Décision delibere 3eme chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
2023F00316
Formation
DELIBERE 3EME CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 602 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 6 Mars 2025 * par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, * signé par M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience,

2023F0[Immatriculation 1] 2/1195SUR/NM

06/03/2025

[U]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Nicolas DE LA TASTE Avocat postulant correspondant : Me Sébastien HAREL

DEMANDEUR

[A]

[Adresse 2] - Représentant : Avocat plaidant : Me Boris LABBE

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 07/01/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean-Paul EYRAUD, Président de Chambre, * Mme Laurence TANGUY, M. Bernard VEBER, Mme Françoise MENARD, M. Patrick HINGANT, Juges,

Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURES

La société [U] est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 311 623 987 et son siège social est sis [Adresse 1] ; elle a pour activité la fabrication de salaisons, de charcuterie en gros et de conserves de viande.

La société [A] est immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 339 379 984 et son siège social est sis [Adresse 3]. Ses activités ressortent du secteur du service des eaux et de l'assainissement.

La société [U] est assujettie aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique et pour modernisation des réseaux de collecte.

Dans la mesure où elle est raccordée à un dispositif collectif de dépollution, le calcul de la pollution évitée grâce à ce dispositif se fonde en principe sur les données transmises par la [A], délégataire du service public d'assainissement de la commune de [Localité 3].

La société [U] réglait habituellement une redevance pollution annuelle de l'ordre de 2 000 € (1 638 € pour 2017, 2 235 € pour 2018).

Le 22 septembre 2020, l'Agence de l'Eau faisait savoir à la société [U] que le montant de la redevance pollution présentait une somme à payer très importante par rapport aux années précédentes.

Elle indiquait que « l'augmentation de la redevance est la conséquence d'une diminution de la prime pour pollution évitée par la station d'épuration collective à laquelle votre établissement est raccordé, application de coefficients forfaitaires égaux aux valeurs définies par arrêté du 21/12/2007, annexe VI, tableau 6, en l'absence d'une autosurveillance conforme aux dispositions de la loi (station communale de [Localité 3]) ».

Le 07 décembre 2020, l'Agence de l'Eau a notifié à la société [U] un décompte de redevance au titre de l'année 2019 d'un montant de 38 120 €.

Le 20 mai 2021, la société [U], par la voie de son conseil, mettait en demeure la [A] de prendre en charge le différentiel entre la redevance habituellement réglée et celle mise à sa charge pour 2019, soit la somme de 35 885 € (38 120 – 2235).

Parallèlement, la requérante a présenté une réclamation préalable auprès de l'Agence de l'Eau aux fins de voir ramener la redevance à un niveau équivalent à celui des années antérieures.

Le 18 juin 2021, l'Agence de l'Eau rejetait le recours préalable présenté par la requérante au motif que : « Pour la commune de [Localité 3], en 2019, l'autosurveillance a été qualifiée d'incorrecte du fait d'un écart trop élevé (supérieur à 10%) entre les débits d'entrée et de sortie d'ouvrage d'épuration ».

C'est dans ce contexte que la société [U] a formé un recours en opposition à l'encontre du titre exécutoire émis par l'Agence de l'Eau. La requête était rejetée, par jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS en date du 22 juin 2023.

La société [U] a interjeté appel devant la Cour administrative d'appel de [Localité 4]. L'instance est pendante devant la Cour administrative d'appel.

Par acte introductif d'instance en date du 12 septembre 2023, signifié par Maître [G], Commissaire de justice associé à [Localité 1], la société [U] a assigné la société [A] aux fins de condamner cette dernière notamment à régler à la société [U] la somme de 35 885 € augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 20 mai 2021.

Par jugement prononcé la 14 mars 2024, le Tribunal de commerce a prononcé la décision suivante et * Se déclare incompétent, * Enjoint les parties à mieux se pourvoir au profit du Tribunal administratif, * Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, * Dit que les dépens seront à la charge de la société [U].

La SAS [U] a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce de Rennes.

Par un arrêt du 15 octobre 2024, la Cour d'appel de Rennes * Rejette les demandes tendant à l'irrecevabilité et à la caducité de l'appel, * Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant : * Renvoi l'affaire devant le tribunal de commerce de Rennes, * Condamne la société [A] à payer à la société [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamne la société [A] aux dépens de première instance et d'appel.

L'affaire a été rétablie à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 octobre 2024 renvoyant l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes et elle a été évoquée lors de l'audience publique du 07 janvier 2025.

Toutefois, l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes statuant sur la compétence du Tribunal de commerce de Rennes lui-même rendu après appel interjeté contre le jugement de compétence du Tribunal de commerce en date du 14 mars 2024 a fait l'objet d'un pourvoi en Cassation n° A2422153 déposé par la société [A] le 06 décembre 2024.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Seule la société [U] était présente à l'audience et elle a fait des observations sans déposer de dossier disant s'en remettre à la justice sur la demande de son compétiteur. La société [A], absente lors de l'audience, a déposé ses conclusions sur le portail avocat en date du 06 janvier 2025. Conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, la lecture des conclusions en a été faite et les observations orales lors de l'audience ont été prises en compte lors du délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour la société [U], en demande

Elle fait valoir ses observations lors de l'audience, disant s'en remettre à la justice sur la demande de sursis à statuer.

Pour la société [A], en défense

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions déposées le 06 janvier 2025 sur le portail avocat, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir le bien-fondé de la demande de sursis à statuer. Ce litige ressort de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre administratif, échappant ainsi à la compétence des juridictions judiciaires.

Elle sollicite du Tribunal de :

Vu les dispositions des articles 377 et suivants et suivants du Code de procédure civile, * Recevoir la SAS [A] en ses demandes, les dire bien fondées. * Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite du pourvoi devant la Cour de cassation formé sous le n° A2422153 par la SAS [A]. * Réserver les dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande de sursis à statuer

Le Tribunal prend acte que l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes statuant sur la compétence du Tribunal de commerce de Rennes lui-même rendu après appel interjeté contre le jugement de compétence du Tribunal de commerce en date du 14 mars 2024 a fait l'objet d'un pourvoi en Cassation n° A2422153 déposé par la société [A] le 06 décembre 2024.

La société [A] sollicite du Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite du pourvoi devant la Cour de cassation.

La société [U] ne s'oppose pas à cette demande et dit s'en remettre à la justice.

L'article 377 du Code de procédure civile dispose : En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

L'article 378 du Code de procédure civile dispose : La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 379 du Code de procédure civile dispose : Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

Compte tenu que la société [A] justifie avoir formé un pourvoi sur l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 15 octobre 2024 qui renvoie le dossier devant le Tribunal de commerce, et considérant que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes dans le cadre du présent litige, le Tribunal dit et juge qu'il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation.

En conséquence, le Tribunal de commerce de RENNES fait droit à la demande de la société [A] et sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite du pourvoi devant la Cour de cassation formé sous le n° A2422153 par la SAS [A].

Sur les autres demandes

Le Tribunal réserve les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Sursoit à statuer dans l'attente de la décision à intervenir à la suite du pourvoi devant la Cour de cassation formé sous le n° A2422153 par la SAS [A],

Réserve les dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 60,22 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2023F00316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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