Décision procedures collectives: ouvertures et plans - chambre du conseil salle a

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 janvier 2026
Numéro de rôle
2026000026
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES: OUVERTURES ET PLANS - CHAMBRE DU CONSEIL SALLE A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 000026

Numéro PC : 4147759

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 19/01/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Défendeur(s) : JM (SARL) [Adresse 1] : 921 135 109 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Fabrice SCOLLO Juges : M Pierre SARTRE Mme Olivia COTHIER MAUGER

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par :

Débats à l'audience de chambre du conseil du 19/01/2026

Faits et Procédure :

Il est constant que le débiteur susnommé a effectué une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au Greffe de ce Tribunal, conformément aux dispositions légales.

Au moment de cette demande, le Greffier a convoqué en chambre du conseil ledit débiteur.

Il ressort des débats et du dossier, que le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Attendu que l'article L 640-1 du code de commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur mentionné à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible – qu'il convient de faire application de ces dispositions.

Attendu que les articles L 641-2 et R 641-10 du code de commerce disposent que la liquidation judiciaire simplifiée est applicable s'il apparait que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure ne dépasse pas le nombre de 5 et que son chiffre d'affaires hors taxes n'est pas supérieur à 750 000 € - Que tel est le cas en l'espèce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces Motifs :

Le Tribunal, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

Oui le ministère public en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements, l'absence de bien immobilier dans l'actif du débiteur, le non dépassement du nombre des salariés et du chiffre d'affaires hors taxe requis et prononce la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions des articles L 644-1 et suivants du code de commerce, à l'égard de :

JM (SARL) [Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 01/07/2025.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge Commissaire : M. [J] [F]

Juges Commissaires suppléants : M. [R] [A] Liquidateur judiciaire : SELARL BLEU SUD prise en la personne de Me [U] [W] [Adresse 3] [Localité 1]

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe.

Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience du 19/01/2026 et après débats.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 19/01/2026, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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