Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
25/06471
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
273 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Expéditions envoyées le à TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 1]

Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02.38.74.57.84

N° RG 25/06471 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMG4

CADUCITE DU 12 Février 2026

DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

S.A.S.U. LENA CONSEILS

DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [X] [N] CADUCITÉ DE LA DEMANDE D'OFFICE

Prononcé publiquement le 12 Février 2026 devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans, présidé par Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assisté de Déborah STRUS, greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S.U. LENA CONSEILS,dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

à :

Madame [X] [N] demeurant [Adresse 3] représentée par Monsieur [O] [L], muni d'un pouvoir de représentation

Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 05 Novembre 2025, le défendeur a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 septembre 2025;

Que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal Judiciaire pour l'audience de ce jour ;

Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Que le défendeur au recouvrement ne sollicite pas un jugement sur le fond ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARE la requête en injonction de payer caduque,

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur,

RAPPELLE que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer devenue non avenue,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/06471.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.