Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/06471
- Formation
- Chambre 1- section B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 273 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Expéditions envoyées le à TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
SERVICE CIVIL [Adresse 1] [Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : 02.38.74.57.84
N° RG 25/06471 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HMG4
CADUCITE DU 12 Février 2026
DEMANDEUR A L'INJONCTION DE PAYER: DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A.S.U. LENA CONSEILS
DÉFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER : DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Madame [X] [N] CADUCITÉ DE LA DEMANDE D'OFFICE
Prononcé publiquement le 12 Février 2026 devant le Tribunal Judiciaire d'Orléans, présidé par Philippe TROLONGE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assisté de Déborah STRUS, greffier,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S.U. LENA CONSEILS,dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
à :
Madame [X] [N] demeurant [Adresse 3] représentée par Monsieur [O] [L], muni d'un pouvoir de représentation
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 05 Novembre 2025, le défendeur a fait opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 septembre 2025;
Que les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception devant le Tribunal Judiciaire pour l'audience de ce jour ;
Que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que le défendeur au recouvrement ne sollicite pas un jugement sur le fond ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la requête en injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARE la requête en injonction de payer caduque,
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur,
RAPPELLE que la présente décision se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer devenue non avenue,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 25/06471.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06471. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.