Décision procedure collective
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025014180
- Formation
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 014180
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/11/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE HERAULT [Adresse 1] 2 Représentant (s) : MAITRE ANNE SOPHIE TURMEL
Défendeur(s) : IPEX SECURITE (SASU) [Adresse 2] [Localité 1] : 889 232 740 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Christian MARANDON M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public auquel le dossier a été communiqué
Représenté par : M. [D] [U]
Débats à l'audience de chambre du conseil du 07/11/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier du 20/10/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, mais ne s'est pas présentée.
Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d'une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.
Le débiteur ne justifie pas de pouvoir procéder au règlement de cette créance au moyen de son actif disponible.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l'article L 640-1 du code de commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur mentionne à l'article L 640-2 en cessation des
paiements et dont le redressement est manifestement impossible – qu'il convient de faire application de ces dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Oui le Ministère Public en ses réquisitions.
Constate l'état de cessation des paiements et prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :
IPEX SECURITE (SASU) [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/10/2025.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge commissaire : M. [O] [R]
Juge commissaire suppléant : M. [N] [Y] Liquidateur judiciaire : SELAS OCMJ représentée par Maître [J] [T] [Adresse 5] [Localité 3]
Ordonne la désignation de SCP [Z] [X] et [F] [K], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.
Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.
Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.
Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Retenu à l'audience du 14/11/2025 et après débats.
Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 14/11/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier sus-nommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014180. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.