Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 21 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00614
- Formation
- CH4 JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 665 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 21 JANVIER 2026
N° RG 25/00614 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQ4A
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître ZUCK Arnaud, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [P] demeurant Chez Mme [O] [Y] - [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté Ayant pour avocat Maître EL MOUNFALOUTI Amale, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l'audience publique du 19 novembre 2025
Délivrance de copies : - copie certifiée conforme délivrée le à Me ZUCK (par case) et à Me [H] (par case)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit signifié le 1er août 2025, la Société d'économie mixte [Localité 1] DE [Localité 2] HABITAT (SEM EMH), venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat METZ METROPOLE, a fait assigner Monsieur [K] [P] devant le devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins d'expulsion de ce dernier, et de tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement pris à bail au [Adresse 4] à 57000 METZ.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 19 novembre 2025, lors de laquelle la SEM EMH, dûment représentée, s'en est remise à ses écritures.
Monsieur [K] [P], assigné par exploit délivré à personne, n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile : Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l'espèce, par requête enregistrée le 24 novembre 2025, Maître [M] [H], se présentant comme l'avocate de Monsieur [K] [P], a sollicité la réouverture des débats.
Elle indique que le 19 novembre 2025, elle devait se constituer à la barre et assurer la défense de Monsieur [P]. Elle ajoute qu'un problèmes médical brutal ayant nécessité une intervention chirurgicale urgente, suivi d'une période de convalescence immédiate, l'a placée dans l'impossibilité absolue de se déplacer, ou même d'organiser sa représentation par un confrère. Elle invoque le respect du principe du contradictoire pour solliciter la réouverture des débats. Elle conclut également au fond.
Maître [M] [H] joint à sa requête un certificat médical du Docteur [E] [T], chirurgien urologue, qui atteste que l'état de santé de l'avocate n'était pas compatible avec la pratique de son activité professionnelle, du 19 au 21 novembre 2025.
Au regard de ce qui précède, et du justificatif versé par Maître [M] [H], il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et de réserver les droits et demandes des parties.
Il sera en outre précisé qu'un diagnostic social et financier de la situation de M. [P] est parvenu au Greffe le 8 décembre 2025 (diagnostic établi le même jour), qui a été transmis aux conseils des parties par mail du 09 décembre 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 18 mars 2026 à 09 heures 00 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience précitée ;
INVITE Maître [H] à verser son acte de constitution et toute pièce utile au soutien de ses demandes au fond ;
INVITE Maître ZUCK, conseil de la demanderesse, à conclure en réplique en vue de l'audience précitée ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame L. FOURMY, Vice-Présidente, assistée de Madame E. BALLUT, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 21 janvier 2026, sous le numéro 25/00614.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.