Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 novembre 2025
Numéro de rôle
2025013262
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
937 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 013262

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 28/11/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS [Adresse 1] N° SIREN : 322 463 738 Représentant (s) : SCP BRUGUES ET ASSOCIES - ME LASRY

Défendeur (s) : [E] [I] [P] [F] [Y] [Adresse 2] Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND

Juges : M. Achille AMET Mme Laura LI VECCHI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 14/11/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 06/10/2025, la partie demanderesse : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS a fait donner assignation à la société [E] [I] [P] [F] [Y] d'avoir à comparaitre le vendredi 14/11/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner Monsieur [E] [I], es qualité de caution solidaire de la société JP MEL, à payer à la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS la somme de 45.684,78 euros au titre de la totalité des échéances restant dues concernant le prêt outre mémoire d'intérêts à 3,84% l'an et de frais à compter du 06/01/2025.

Entendre prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Entendre rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou caution est de droit.

S'entendre condamner Monsieur [E] [I], es qualité de caution solidaire de la société [X]&CO, a payer la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS était en relation d'affaires avec la société JP MEL SAS au capital de 1.000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 1] et identifiée au SIREN sous le numéro 953 854 890 dont le siège social est sis à [Adresse 3] [Localité 2] (09) – [Adresse 4], dont le Président est :

Monsieur [I] [P] [F] [Y] [E] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (30) De nationalité française Demeurant et domicilié à [Adresse 5]

Que la société 26 juillet 2023, la SAS JP/MEL a souscrit auprès de la Banque un compte courant professionnel par acte sous seing privé.

Qu'à la même date, la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS accordait à la société JP /MEL un prêt professionnel pour un montant de 50.000,00 euros ayant pour objet le financement d'un rachat de fonds de commerce de restauration « chez polo » et des travaux de rénovation. Ce prêt remboursable en 83 mensualités successives d'un montant de 713,76 euros au taux de 3,84% l'an.

Que le contrat est garanti par le cautionnement de Monsieur [E] à hauteur de 60.000,00 euros et comme il est d'usage en la matière la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS faisait renseigner par Monsieur [I] [E] une fiche de patrimoniale à caution.

Que suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de FOIX en date du 6 janvier 2025, la société JP MEL, était placée en liquidation judiciaire.

Que le 11/02/2025, la banque déclarait valablement sa créance au titre du prêt professionnel pour la somme de 45 678,16 euros le 11 février 2025.

Que le 16/01/2025, la banque CIC SUD OUEST adressait alors par courrier recommandé, une mise en demeure à Monsieur [I] [E], au titre de ses engagements de caution de la société JP MEL d'avoir à régler la somme de 46.433,68 euros.

Que le pli devait revenir « pli avisé et non réclamé ».

Que les créances de la banque CIC SUD OUEST à l'encontre de Monsieur [Z] [X] sont les suivantes :

[…]

Non compris les intérêts 07/01/2025 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement

pour mémoire

Total en EUR en date du 06/01/2025 * 45 684,78

Que la demanderesse est en conséquence bien fondée à solliciter du Tribunal, conformément aux dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil, la condamnation de Monsieur [I] [E], es qualité de caution solidaire de la société JP MEL, à lui payer la somme de 45.879,09 euros au titre de la totalité des échéances restant dues concernant le prêt outre mémoire d'intérêts à 3,84% l'an et de frais à compter du 06/01/2025.

Que la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit,

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne Monsieur [E] [I], es qualité de caution solidaire de la société JP MEL, à payer à la banque CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAMIERS la somme de 45.684,78 euros au titre de la totalité des échéances restant dues concernant le prêt outre mémoire d'intérêts à 3,84% l'an et de frais à compter du 06/01/2025.

Prononce la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la société [E] [I] [P] [F] [Y] à payer à la requérante la somme de1000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société [E] [I] [P] [F] [Y] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 € toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025013262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.