Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 29 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025008865
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 534 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008865
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 29/08/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Métier Valeurs Services (SARL) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 823 556 303 Représentant (s) : SELARL GDG - Me DELSOL - GUIZARD
Défendeur (s) : BOFROST (SAS) [Adresse 2] [Localité 2] N° SIREN : 418 037 768 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : Mme Nadine BAPTISTE Juges : M. Etienne ELIE M. Pierre DEMICHEL
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE-SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 25/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 12/06/2025, la partie demanderesse : Métier Valeurs Services (SARL) a fait donner assignation à la société BOFROST (SAS) d'avoir à comparaitre le vendredi 25/07/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces contractuelles,
Au principal,
Entendre juger la résiliation unilatérale du contrat avant son terme comme étant abusive.
Entendre juger que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme du 24 juin 2025.
Entendre juger à tout le moins que la société BOFROST France a manqué à ses obligations et est redevable d'une indemnité de rupture anticipée.
S'entendre condamner la société BOFROST France à payer à la société Métier Valeurs Services :
La somme de 4989,30 € TTC au titre des sommes facturées ou qui auraient dues être facturées jusqu'au terme du contrat.
40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Entendre juger que les sommes précitées produisent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, savoir à compter du 10 avril 2025.
En tout état de cause,
S'entendre condamner la société BOFROST France à payer à la société Métier Valeurs Services la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que par acte sous seing privé en date du 26 juin 2024 la société BOFROST France a signé avec la société Métier Valeurs Services un contrat portant sur le nettoyage et l'entretien de leur local sis.
Que ledit contrat était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction comme prévu dans l'article n°3 du contrat de prestation de service :
Article 3 : Durée et résiliation
Le présent contrat est conclu à partir du 24/06/2024 et ce pour une durée d'un an, à compter de la date effective de signature du présent contrat.
Il se renouvellera par tacite reconduction pour une période annuelle, à chaque date d'anniversaire du contrat.
Chacune des parties conservera néanmoins la faculté de refuser son renouvellement, à la condition de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie, trois (3) mois avant la date d'échéance du contrat.
Chacune des parties pourra notifier à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation du contrat, aux torts exclusifs de la partie défaillante, en cas de manquement de cette dernière à l'une de ses obligations au titre du présent contrat, après mise en demeure non suivie d'effet par la partie concernée sous soixante jours (60), date de première présentation.
Que le 3 février 2025, la SAS BOFROST adressait par courrier recommandé à la société Métier Valeurs Services une demande de résiliation sans motifs.
Que par courriel en réponse, la société Métier Valeurs Services rappelait que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée et qu'il ne pouvait pas accepter une résiliation anticipée, de plus fort en l'absence de tout justificatif ou précisions quant aux motifs de la rupture.
Qu'en absence de retour, la société Métier Valeurs Services adressait une mise en demeure par courrier du 10 avril 2025 en indiquant que le terme du contrat était prévu pour le 24 juin 2025 et mettait en demeure la société BOFROST de payer les échéances de janvier, février et mars pour un montant total de 2.446,65 €.
Qu'aucune somme n'a été payée depuis.
Attendu qu'il ressort de l'article 3 que le contrat est conclu pour une durée d'un an à compter du 24 juin 2024 et qu'il se renouvelle automatiquement par tacite reconduction sauf à ce que l'une des parties choisisse de refuser la renouvellement en notifiant sa décision de ne pas renouveler au minimum 3 mois avant la date anniversaire.
Qu'en dehors de cette hypothèse, le contrat prévoit aux parties la possibilité de résilier avant terme le contrat pour faute en cas de manquements à l'une des obligations du contrat après mise en demeure non suivi d'effet adressée dans les 60 jours par courrier recommandé avec avis de réception.
Qu'en l'espèce, la société BOFROST France ne justifie d'aucun manquement et surtout d'aucune mise en demeure non suivie d'effet.
Que dès lors la résiliation notifiée le 3 février 2025 n'a eu pour effet que de mettre un terme au contrat à la date anniversaire, soit au 24 juin 2025 et la société BOFROST France se devait d'exécuter le contrat jusqu'au terme.
Qu'en s'opposant à l'intervention de la société Métier Valeurs Services, la société BOFROST France a manqué à ses obligations.
Que s'agissant de la sanction en cas de résiliation unilatérale, les conditions générales de la société Métier Valeurs Services, prévoient :
11.1 En cas de non-paiement d'une facture échue ou en cas d'infraction à l'une quelconque des clauses du présent contrat, la présente convention sera résiliée de plein droit, huit jours après mise en demeure adressée par le Loueur par lettre recommandée avec accuse de réception, demeurée infructueuse.
Dans cette hypothèse, et sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié, devra : * Payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l'abonnement : service jusqu'à l'échéance du contrat. * Tenir à la disposition du Loueur les articles loués dans le délai d'une semaine : à défaut, ils seront facturés au Client comme s'ils avaient été perdus. Les appareils rendus détériorés seront également facturés conformément aux montants indiqués au bon de commande.
Le Client qui procèderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article.
La signature du Client implique l'acceptation sans réserve des conditions générales et particulières de location et/ou de vente.
Toute modification de ces conventions devra faire l'objet d'un avenant.
Par application de ces conditions générales, le client qui résilie unilatéralement le contrat avant le terme sans juste motif doit payer une indemnité forfaitaire égale au montant des sommes qui auraient été facturées jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 24 juin 2025 en l'espèce.
Que la société Métier Valeurs Services est donc fondée à solliciter, outre les prestations non réglées au 3 mars 2024, la condamnation de la société BOFROST France à payer les sommes suivantes : * 831,55 € TTC au titre des prestations du mois de janvier 2025, qui n'ont pas été réglées. * 831,55 € TTC au titre des prestations qui auraient été facturées pour le mois de février 2025. * 831,55 € TTC au titre des prestations qui auraient été facturées pour le mois de mars 2025. * 831,55 € TTC au titre des prestations qui auraient été facturées pour le mois d'avril 2025. * 831,55 € TTC au titre des prestations qui auraient été facturées pour le mois de mai 2025 * 831,55 € TTC au titre des prestations qui auraient été facturées pour le mois de juin 2025.
Soit au total la somme principale de 4989,30 € TTC.
Qu'à cette somme s'ajoute les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 10 avril 2025 et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € prévue à l'article L441-10 du code de commerce.
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.
Attendu que l'exécution provisoire est de droit,
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Vu l'article 1103 du code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces contractuelles,
Juge la résiliation unilatérale du contrat avant son terme comme étant abusive.
Juge que le contrat s'est poursuivi jusqu'à son terme du 24 juin 2025.
Juge à tout le moins que la société BOFROST France a manqué à ses obligations et est redevable d'une indemnité de rupture anticipée.
Condamne la société BOFROST France à payer à la société Métier Valeurs Services :
La somme de 4989,30 € TTC au titre des sommes facturées ou qui auraient dues être facturées jusqu'au terme du contrat.
40 € TTC au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Juge que les sommes précitées produisent intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, savoir à compter du 10 avril 2025.
Condamne la société BOFROST (SAS) à la société Métier Valeurs Services la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société BOFROST (SAS) aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.