Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025008472
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 008472
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 25/07/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA) [Adresse 1] N° SIREN : 692 029 457 Représentant (s) : Me Jean-Jacques BERTIN
Défendeur (s) : KY ALUMINIUM (SAS) [Adresse 2] N° SIREN : 894 657 642 Représentant(s) : NON COMPARANT
Défendeur (s) : M. [Y] [V] [T] [Adresse 3] Représentant (s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 04/07/2025
Faits et Procédure :
Par exploit d'huissier de justice en date du 16/06/2025 et du 13/06/2025, la partie demanderesse : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (SA) a fait donner assignation à la société KY ALUMINIUM (SAS) et à M. [Y] [V] [T] d'avoir à comparaitre le vendredi 04/07/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
S'entendre condamner solidairement la SAS KY ALUMINIUM et Monsieur [T] [Y] [V] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 38.323,39 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/01/2025,
S'entendre condamner solidairement la SAS KY ALUMINIUM et Monsieur [T] [Y] [V] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1.900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le Tribunal :
Attendu qu'il ressort de la cause que Le 25/04/2024, la SAS KY ALUMINIUM a souscrit auprès de la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (ci-après CALF) un contrat d'affacturage, en vertu duquel elle cédait les factures établies à l'attention de ses clients, en contrepartie de l'inscription en compte courant de leur montant.
Que le même jour, Monsieur [T] [Y] [V], président de la SAS KY ALUMINIUM, s'est porté caution des engagements de cette dernière, dans la limite de 125.000€.
Que le 30/10/2024 et le 22/11/2024, la SAS KY ALUMINIUM a établi à l'attention du maître de l'ouvrage la SNC M&A PROMOTION deux factures d'un montant respectif de 21.006,46 € TTC et 19.974,11 € TTC portant mention de la subrogation au profit de la société CALF.
Que le compte courant de la SAS KY ALUMINIUM a été crédité du montant de ces deux factures.
Que la SNC M&A PROMOTION a toutefois ensuite refusé de régler ces deux factures entre les mains du factor la société CALF au motif que les prestations facturées n'avaient en réalité pas été réalisées à son bénéfice.
Que c'est ainsi que déduction faite du compte de garantie de 4.098,05 €, le compte courant de la société KY ALUMINIUM s'est trouvé débiteur de la somme de 38.323,39 €.
Que le 08/01/2025, la CALF a mis en demeure la société KY ALUMINIUM et sa caution Monsieur [Y] [V] d'avoir à payer la somme de 38.323,39 €.
Qu'à ce jour, aucun paiement n'est intervenu, si bien que le compte présente toujours un solde débiteur de 38.323,39 €.
Que c'est donc à bon droit que la SA CALF sollicite sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code civil la condamnation solidaire de la SAS KY ALUMINIUM et de Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 38.323,39 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/01/2025.
Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1900 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne solidairement la SAS KY ALUMINIUM et Monsieur [T] [Y] [V] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 38.323,39 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 08/01/2025,
Condamne solidairement la SAS KY ALUMINIUM et Monsieur [T] [Y] [V] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 1.900 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 77,60 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025008472. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.