Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
29 janvier 2026
Numéro de rôle
23/02255
Formation
Chambre 1 Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 145 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°2026/73

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 23/02255 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJLL

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT DU 29 JANVIER 2026

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [X] né le 24 Décembre 1966 à [Localité 1] (57), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B405

DÉFENDERESSES :

E.U.R.L LES COUVREURS [E], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403

S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL LES COUVREURS [E], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

Après audition le 12 septembre 2025 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de la rénovation de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] dont il est propriétaire, M [H] [X] a confié des travaux de couverture à l'EURL LES COUVREURS [E].

Les travaux ont été réalisés en août 2017, ont fait l'objet d'un procès verbal de réception et d'une facture de 22.339,45 €.

Se plaignant d'infiltrations, et après constat d'huissier, expertise d'assurance et refus de prise en charge par la SA SMA, M [X] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande et a désigné M [S] [J] en qualité d'expert. M [J] a déposé son rapport définitif en juin 2019.

* Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 29 août 2023, signifié par exploits de commissaire de justice du 19 octobre 2023, M [H] [X] a constitué avocat et a fait assigner l'EURL LES COUVREURS [E] et la SA SMA devant le tribunal judiciaire de METZ, première chambre civile, afin de le voir , au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1792 et suivants du code civil A titre principal, -condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes : *1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés *6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés, *l'ensemble des frais et dépens y compris l'avance sur expertise soit 2.000 € ; Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile, -ordonner une expertise au titre de la pose de l'isolant sous toit non examiné par l'expert; En tout état de cause -condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens.

Les parties défenderesses ont constitué avocat.

Par conclusions notifiées en RPVA le 23 septembre 2024, M [H] [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir A titre principal, -condamner in solidum les parties défenderesses à lui payer les sommes suivantes : *1.638 € au titre du coût des travaux effectués et avancés *6.383 € au titre du coût des travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres constatés, *l'ensemble des frais et dépens y compris l'avance sur expertise soit 2.000 € ; Complémentairement, au visa des articles 771 et suivants du code de procédure civile, -ordonner une expertise limitée à la pose de l'isolant sous toit sur l'ensemble de la toiture En tout état de cause -condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -les condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, l'EURL LES COUVREURS [E] demande au juge de la mise en état -d'inviter M [X] à préciser le fondement juridique de sa demande indemnitaire, En tout état de cause, s'il s'agit d'une demande formée à titre provisionnel, -de constater l'existence d'une contestation sérieuse, -de débouter M [X] de sa demande,

Au surplus, -de débouter M [X] de sa demande d'expertise complémentaire, Subsidiairement, -de condamner M [X] à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur la procédure incidente, -de le condamner aux dépens

Le dossier a fait l'objet d'une décision avant dire droit en date du 26 juin 2025 pour production des pièces.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 12 septembre 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 29 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

sur la demande de provision

La demande qui est identique à la demande au fond et dont il n'est même pas précisée qu'elle est présentée à titre provisionnel n'est pas argumentée. Elle sera rejetée.

sur la demande d'expertise

Aux termes de son rapport déposé en juin 2019, M [S] [J], expert, a constaté que la pose de l'isolant sous toiture n'était pas conforme le long des gouttières.

M [X] sollicite un complément d'expertise portant sur la pose de l'isolant sous toit sur l'ensemble de la toiture.

Cependant, le rapport de l'expert a été déposé en juin 2019. M [X], qui n'a à l'époque pas sollicité d'extension de mission, ne se plaint et ne justifie d'aucun désordre supplémentaire depuis cette date.

Une mesure d'expertise judiciaire n'est pas destinée à réaliser un audit mais constitue une mesure destinée à instruire un litige. En l'espèce, l'action de M [X] porte sur les désordres d'infiltrations constatés en 2017, déjà expertisés. La mesure d'instruction complémentaire sollicitée n'est pas utile à la solution du litige. La demande sera rejetée.

* L'affaire sera renvoyée à la mise en état.

Les dépens seront réservés et suivront le sort du principal.

L'incident ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties seront rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement par décision insusceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond, par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de provision de M [X],

REJETTE la demande de complément d'expertise de M [X],

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état silencieuse du mardi 24 mars 2026 à 9 heures en cabinet;

DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

RESERVE les dépens de l'incident et DIT qu'ils suivront le sort du principal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 JANVIER 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 29 janvier 2026, sous le numéro 23/02255.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02255. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.