Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 30 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00393
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 521 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/00393 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DGGZ NATURE AFFAIRE : 88D/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [F] [H] C/ CPAM [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GARDAIS Madame SUDRE
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
Madame [F] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
CPAM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du : 08 Juillet 2025, mis en délibéré au 04 Novembre 2025 et prorogé au 30 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [H] a contesté une dette correspondant à un trop perçu de pension d'invalidité d'un montant de 340,54 euros et par jugement du 25 mars 2025, les débats ont été ré-ouverts, la CPAM de la [Localité 1] étant invitée à ré-examiner la situation de la demanderesse au vu de l'absence de dépassement du salaire de comparaison provisoire sur la période allant du 1er mai au 31 juillet 2020 pour recalculer l'éventuel indu constaté ou non.
Dans le dernier état de ses écritures, la CPAM de la [Localité 1] indique que suite à la mise à jour des ressources n'intégrant plus la prime COVID, il est apparu que l'indu de 340,54 euros n'était plus justifié.
Madame [F] [H] qui a indiqué par mail avoir déménagé en Martinique, n'a pas comparu à l'audience du 8 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Au vu des dernières écritures de la CPAM de la [Localité 1], il convient de faire droit à la contestation de Madame [F] [H] et d'annuler l'indu de 340,54 euros dont le paiement était réclamé par la Caisse selon notification du 16 septembre 2021 et mise en demeure du 21 février 2022 ;
La décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2023 sera également réformée ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de la [Localité 1] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
Réforme la décision de la commission de recours amiable du 5 juin 2023.
Fait droit à la contestation de Madame [F] [H].
Annule l'indu de 340,54 euros dont le paiement était réclamé par la Caisse selon notification du 16 septembre 2021 et mise en demeure du 21 février 2022.
Condamne la CPAM de la [Localité 1] aux dépens.
Dit qu'un pourvoi pourra être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivant la notification du présent jugement. Le pourvoi est à adresser à la Cour de Cassation.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 30 décembre 2025, sous le numéro 23/00393.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.