Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
9 mai 2025
Numéro de rôle
2025005090
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
550 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005090

Numéro PC : TMP13532

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 09/05/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SIKA FRANCE (SAS) [Adresse 1]

Représentant (s) : Maître Pierre-Edouard MOULIN de la SELARL SAFRAN AVOCATS

Défendeur(s) : SIC (SASU) [Adresse 2]

Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Jean-François CORTINA Juges : M. Didier REDON M. Pierre MARTINEZ

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience de chambre du conseil du 09/05/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier du 02/04/2025 la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.

A la suite de cette assignation, la partie défenderesse a été convoquée en chambre du conseil, mais ne s'est pas présentée.

Il ressort des débats et dossier que le demandeur justifie d'une créance exigible et titrée et de tentatives de recouvrements de créances infructueuses.

Le débiteur ne justifie pas de pouvoir procéder au règlement de cette créance au moyen de son actif disponible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que l'état de cessation des paiements résulte de l'impossibilité dans laquelle se trouve le défendeur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Attendu que l'article L 640-1 du code de commerce énonce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard de tout débiteur mentionne à l'article L 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible – qu'il convient de faire application de ces dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Oui le Ministère Public en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements et prononce la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de :

SIC (SASU) [Adresse 2]

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 02/04/2025.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

: M. [Z] [C]

: M. [S] [N] M. [Y] [G] : SARL EPILOGUE représentée par Maître [Adresse 3] [Localité 1]

Ordonne la désignation de SCP [E] [Q] et [P] [D], Société civile professionnelle de commissaires de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée prévue à l'article L 622-6 du Code de Commerce.

Invite s'il y a lieu les salariés de l'entreprise à désigner leur représentant dont le nom sera communiqué sans délai au Greffe.

Fixe à 12 mois le délai d'établissement de la liste des créances déclarées.

Dit que conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du Code de Commerce, la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal dans le délai d'un an.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Retenu à l'audience du 09/05/2025 et après débats.

Délibéré et prononcé à l'audience du Tribunal de Commerce de Montpellier, le 09/05/2025, ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffier susnommés.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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