Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 mai 2025
Numéro de rôle
2025004479
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 127 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 004479

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 16/05/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD [Adresse 1] N° SIREN : 554 200 808 Représentant (s) : MAITRE SALLELES Laurent

Défendeur (s) : GI JOE [Adresse 2] N° SIREN : 888 569 225 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président: M. Stéphane FULCRAND

Juges : M. Etienne ELIE Mme Laura LI VECCHI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 02/05/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 16/04/2025, la partie demanderesse : BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait donner assignation à la société GI JOE d'avoir à comparaitre le vendredi 02/05/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner la S.A.R.L GI JOE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes : * 139.629,31 € au titre du prêt « Foster développement TPE-PME » n°09011876 du 2 novembre 2020, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,43% à compter du 2 avril 2025. * 11.857,15 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 16,69% à compter du 6 mars 2025. * 19.186,23 € au titre du prêt avec garanti de l'Etat n°09020721 du 3 novembre 2021, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 6 mars 2025.

S'entendre condamner la S.A.R.L GI JOE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

S'entendre condamner la S.A.R.L GI JOE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil, à titre de dommages-intérêts.

S'entendre condamner la S.A.R.L GI JOE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

S'entendre condamner la S.A.R.L GI JOE à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui vient aux droits de la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL pour l'avoir fusionnéeabsorbée, est créancière de la SARL GI JOE au titre : * D'un prêt « Foster développement TPE-PME » n°090011876, présent en pages 18 et suivantes de l'acte de cession de fonds de commerce reçu selon acte d'avocat électronique du 2 novembre 2020, pour la somme de 139.629,31 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,43% à compter du 2 avril 2025 ; * Du solde débiteur d'un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert selon convention signée électroniquement le 15 février 2021, pour la somme de 11.857,15 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 16,69% à compter du 6 mars 2025 ; * D'un acte sous seing privé de prêt avec garanti de l'Etat n°09020721 signé électroniquement le 3 novembre 2021, pour la somme de 19.186,23 € augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 6 mars 2025.

Que selon courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 10 octobre 2024 à la S.A.R.L GI JOE, la requérante a d'abord dénoncé le concours à court terme consenti au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].

Que selon courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2024, la banque a mis en demeure la société débitrice de régulariser les trois encours développés plus avant, en vain.

Qu'elle a été contrainte de résilier la convention de compte et prononcer la déchéance du terme des deux prêts selon courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mars 2025.

Que la S.A BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui n'a pu obtenir paiement malgré de multiples réclamations, s'adresse à bon droit à justice afin d'obtenir un titre exécutoire.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que la requérante ne justifie pas d'un préjudice autre que celui réparé par les intérêts de droit qui lui sont accordés

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la S.A.R.L GI JOE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les sommes suivantes : * 139.629,31 € au titre du prêt « Foster développement TPE-PME » n°09011876 du 2 novembre 2020, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,43% à compter du 2 avril 2025. * 11.857,15 € au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 16,69% à compter du 6 mars 2025. * 19.186,23 € au titre du prêt avec garanti de l'Etat n°09020721 du 3 novembre 2021, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,73% à compter du 6 mars 2025.

Condamne la S.A.R.L GI JOE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD les intérêts échus depuis plus d'un an produisant eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts.

Condamne la S.A.R.L GI JOE à payer à la S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 1500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la S.A.R.L GI JOE à supporter le montant retenu par le Commissaire de justice en application des numéros 128 et/ou 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R.444-3 du Code de commerce relatif au tarif des Commissaire de justice, dans l'hypothèse où - à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir - celui-ci serait contraint de procéder à l'exécution forcée.

Condamne la société GI JOE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58.51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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