Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00320
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBY5-W-B7J-C36Z

Minute :

JUGEMENT

DU : 20 Novembre 2025

S.A. FLOA

C/

[D] [Q]

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], Juge placée, sur les fonctions de JCP du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffier ;

Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, substituée par Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [D] [Q] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MANCHE), demeurant [Adresse 3]

Comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 18 avril 2023, la Société Anonyme FLOA a consenti à Mme [D] [Q] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 6 000 euros, avec intérêts au taux annuel effectif global 11,08 %, variable, remboursable en 58 mensualités s'élevant à 132 euros et une dernière échéance de 33,59 euros, hors assurance.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la S.A. FLOA, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 8 avril 2024, a mis en demeure Mme [D] [Q] de s’acquitter des mensualités échues impayées, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception disttibuée le 1er août 2024, la S.A. FLOA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit pour un montant total de 7 758,50 euros.

Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 28 juillet 2025, la S.A. FLOA a fait assigner Mme [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner Mme [D] [Q] à lui payer la somme de 8 365,92 euros, arrêtée au 23 juin 2025, avec intérêts contractuels au taux de 12,98 % par an sur la somme de 6 395,08 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement, - condamner Mme [D] [Q] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ces demandes sont formées à titre principal par l’acquisition régulière de la déchéance du terme sans précision de date et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire.

L'affaire a été retenue lors de son premier appel à l'audience du 18 septembre 2025.

A l'audience, la S.A. FLOA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle précise que le premier incident de paiement est survenu le 31 août 2023, que Mme [Q] a rencontré des difficultés financières.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (remise d’un bordereau de rétractation, de la FIPEN, de la notice d'assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité, accomplissement du devoir d’explication et non-respect de la taille de la police) et légaux ont été mis dans le débat d'office.

Mme [D] [Q] a comparu en personne. Elle ne conteste pas sa dette mais sollicite que les remboursements soient échelonnés aux maximum. Elle expose avoir 3 enfants en garde alternée, percevoir des salaires de 2 000 euros outre des aides de la CAF de 430 euros. Relativement à ses charges elle a fait état d’un loyer de 550 euros et un crédit auto dont elle acquitte les échéances de 320 euros par mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la demande en paiement

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 18 septembre 2025.

Sur la forclusion

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, La S.A. FLOA produit un historique duquel il résulte que la première échéance impayée non régularisée date du 31 août 2025.

L'action en paiement ayant été introduite le 28 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.

Sur l’exigibilité de la créance

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Ainsi, en l’absence de régularisation des échéances impayées par Mme [D] [Q], ainsi que cela ressort de l’historique de compte produit, la S.A. FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme, au terme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 8 avril 2024 à Mme [D] [Q].

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment : - la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation), - la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29 du même code), - la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16), - la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),

En l'espèce, invitée à présenter ses observations s'agissant des moyens, soulevés d'office, tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, la S.A. FLOA a déclaré qu’aucun moyen ne pouvait conduire à la déchéance de son droit aux intérêts.

Sur la vérification de la solvabilité

L'article L.312-16 du code de la consommation impose aux prêteurs de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir des éléments fournis par ce dernier, ou des éléments tirés du fichier des incidents de paiement prévu à l'article L.751-1 du code de la consommation.

De simples déclarations non étayées, faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives et il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation.

Il est constant que ces dispositions et décisions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de solvabilité de l'emprunteur, et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.

En l'espèce, le prêteur produit une fiche dite "de dialogue", comportant les ressources de l’emprunteuse, à savoir un salaire net mensuel de 1 750 euros sur la base d’un contrat à durée indéterminée ainsi que des allocations ou rentes de 131 euros. S’agissant des charges, la fiche de dialogue fait état d’un loyer ou prêt de 750 euros sans qu’il soit fait état d’autres charges étant relevé que Mme [D] [Q] précisait être célibataire et avoir deux enfants à charge. Cette fiche a été signée le 18 avril 2023.

L’unique justificatif produit consiste en l’avis d’impôt 2021 sur les revenus 2020, selon le document de parcours client, il a été versé au dossier de Mme [D] [Q] le 20 avril 2023. Le prêteur produit également une pièce d’identité de l’emprunteuse et son RIB, ces documents ne donnant aucune information sur la solvabilité de Mme [D] [Q]. Aucun autre justificatif n’est produit.

Il convient de relever que le prêt à été souscrit en avril 2023. Ainsi, le seul justificatif des ressources produit est un avis d’imposition concernant l’année 2020 et aucun justificatif des charges ne figure au dossier. Ce document a en outre été versé postérieurement à l’accepation de l’offre par Mme [D] [Q] comme en atteste le parcours client versé en procédure.

En conséquence, il apparaît qu’au moment de la signature du contrat de crédit, la S.A. FLOA n’avait pas une connaissance exacte de la solvabilité réelle de Mme [D] [Q].

Dès lors, il ne peut pas être considéré que la S.A. FLOA a effectivement rempli son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

A la lumière de ces constatations, en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Aussi, en l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, Mme [D] [Q] ne sera tenu qu'au remboursement du capital restant dû.

La S.A. FLOA fournit le contrat de prêt, un décompte de sa créance, l'historique de fonctionnement du compte ainsi qu’un décompte expurgé des intérêts.

Il en résulte que la créance se décompose ainsi : - capital emprunté: 6 506,13 euros - versements effectués: 987,22 euros

Au regard des pièces produites, la somme due à la S.A. FLOA doit être fixée à hauteur de 5 518,91 euros.

Sur la demande de délais de paiement

Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.”

En l’espèce, Mme [D] [Q] sollicite l’octroi de délais de paiement, auxquels ne s’oppose pas la Société Anonyme FLOA.

Mme [D] [Q] expose avoir 3 enfants en garde alternée, percevoir des salaires de 2 000 euros outre des aides de la CAF de 430 euros. Relativement à ses charges elle a fait état d’un loyer de 550 euros et un crédit auto dont elle acquitte les échéances de 320 euros par mois.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement, sur 24 mois, selon les modalités reprises dans le dispositif de la décision, et d’ordonner que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital dû.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort ;

DÉCLARE l’action de la S.A. FLOA recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A. FLOA au titre du prêt souscrit par Mme [D] [Q] le 18 avril 2023, à compter de cette date ;

CONDAMNE en conséquence Mme [D] [Q] à verser à la S.A. FLOA la somme de 5 518,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sans application de la majoration légale de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE Mme [D] [Q] à s’acquitter du paiement de sa dette, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de 24 mensualités, les 23 premières de 230 euros et la 24e et dernière de 228,91 € ;

DIT que le non-paiement d’une mensualité, passée une mise en demeure envoyée en courrier recommandé et restée infructueuse après un délai de quinze jours, rendra les délais de paiement caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l’octroi de délais de paiement interdit les voies d’exécution forcée ;

RAPPELLE qu’à l’issue du délai légal 24 mois, les parties pourront poursuivre amiablement les délais de paiement ;

DIT que les paiements effectués s’imputeront par priorité sur le capital dû ;

CONDAMNE Mme [D] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE Mme [D] [Q] à verser à la S.A. FLOA la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la S.A. FLOA du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

[...] [...]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Lisieux · 25/00578

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer su…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/05980

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00554

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l'a…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Marseille · 25/00361

MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'a…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00320.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00320. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.