Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00203
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 381 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
N° RG 25/00203 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C27B
Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
S.A. LES CITES CHERBOURGEOISES
C/
[T] [L]
[H] [F]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...] [...], Juge placée exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...] [...], Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant:
ENTRE :
DEMANDERESSE :
LES CITÉS CHERBOURGEOISES Société Anonyme d’H.L.M., dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Catherine BESSON, Avocat au Barreau de CHERBOURG EN COTENTIN.
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [L] né le 13 Décembre 1994 à [Localité 1] (MANCHE), demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté
Madame [H] [F] née le 18 Juillet 2000 à [Localité 2] (CALVADOS), demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2023, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a donné à bail à Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 545,79€, charges comprises.
Le 13 novembre 2024, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait délivrer à Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 1 795,86€, selon décompte arrêté au 05 novembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice, remis à l’étude, le 09 avril 2025, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait assigner Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
-constater la résiliation du contrat de bail, subsidiairement, la prononcer ;
-ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, le cas échéant, ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F], de leurs biens et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
-assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 15€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés;
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] au paiement de la somme principale de 6 050,02€, selon décompte arrêté au 1er avril 2025, avec intérêts de droit ;
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux et restitution des clés ;
-ordonner l’exécution provisoire ;
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] au paiement d’une somme de 350€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
-condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 13 novembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’audience, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a comparu, représentée par Maître BESSON, Avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin. Elle a précisé que Maître HAIRON n’intervenait plus pour Madame [H] [F]. Elle a actualisé le montant de la dette à la somme de 10 316,43€, selon décompte arrêté au 15 septembre 2025.
Elle s’en est rapportée à ses écrits, maintenant l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F], par exploit de commissaire de justice remis à l’étude.
Un avis leur a également été délivré, par le Greffe, par lettre simple.
Monsieur [T] [L] a comparu à l’audience du 19 juin 2025, représenté par Maître HAIRON. Maître HAIRON a confirmé s’être déchargée des intérêts de Monsieur [T] [L], par courrier électronique adressé au conseil du demandeur en date du 22 août 2025. La date d’audience de renvoi fixée au 18 septembre 2025 a été portée à la connaissance de Monsieur [T] [L], lequel n’a pas comparu à cette dernière et ne s’est pas fait représenter.
Madame [H] [F] n’a nullement contacté le tribunal pour faire valoir des arguments ou solliciter un renvoi.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la recevabilité de l’action: Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département de la Manche par courrier électronique du 10 avril 2025, soit six semaines minimum avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Le secrétariat de la CCAPEX a été saisi le 25 novembre 2024.
L’assignation est donc recevable.
Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d’expulsion : Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le 13 novembre 2024, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a fait délivrer à Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] un commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 1 795,86€, selon décompte arrêté au 05 novembre 2024.
Ce commandement mentionne, conformément à l’article 24, I, dans sa version applicable au litige, que “le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière, ainsi que la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil”.
Ce commandement mentionne également la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail, aux termes de laquelle les parties ont convenu que le non-paiement des loyers peut entraîner la résiliation du bail de plein droit, à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 15 septembre 2025, ainsi que le commandement de payer précité.
Le décompte du 15 septembre 2025 n’a pas été porté à la connaissance des défendeurs et ne sera donc pas pris en compte, en application du principe du contradictoire.
Il est établi par le relevé de compte que les locataire ne sont pas à jour de leurs loyers et charges.
Après déduction des frais de poursuite, la dette s’élève à 6 050,02€, selon décompte arrêté au 1er avril 2025.
Aucune régularisation totale n’a donc eu lieu dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 janvier 2025 et de condamner solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] au paiement de la somme de 6 050,02€, suivant décompte arrêté au 1er avril 2025, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision.
Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] devront quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui leur sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour eux de quitter les lieux dans le délai précité, Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] pourront être expulsés, ainsi que tout occupant de leur chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Dans ce cas, le bailleur pourra également faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur.
Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] pourront toutefois, si leur relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
Sur la demande d’indemnité d’occupation :
Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] occupent désormais les lieux sans droit, ni titre, et causent, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l’exclusion de tout autre frais.
Cette indemnité d’occupation sera due à compter du 15 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Le bailleur sera autorisé à indexer l’indemnité d’occupation annuellement.
Sur la demande d’astreinte :
En application des dispositions de l’article L 421-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, “le montant de l'astreinte, laquelle est toujours comminatoire, ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé”.
En l’espèce, le préjudice résultant de l’occupation des lieux par les défendeurs est réparé par l’indemnité d’occupation fixée.
La demande d’astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
La Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] au paiement d’une indemnité de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 21 mars 2023, et portant sur le logement sis [Adresse 3], à compter du 14 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F], et à celle de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans un garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 15 janvier 2025, et jusqu’à libération effective des lieux, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ;
DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES la somme de 6 050,02€ (six-mille-cinquante euros et deux centimes), suivant décompte arrêté au 1er avril 2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
- former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
- saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : Direction Départementale de la cohésion sociale de la Manche, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 4]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] à payer à la Société Anonyme d’H.L.M. LES CITES CHERBOURGEOISES une indemnité de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [L] et Madame [H] [F] au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[...] [...] [...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1343-5Code civil
- Article 1353Code civil
- Article L. 613-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 472Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 153-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 153-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 421-2Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00203.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.