Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00161
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 25/00161 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-C2UG
Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Novembre 2025
MANCHE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[L] [Q]
[C] [B]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...] [...], Juge placée exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de [...] [...], Greffier ;
Après débats à l'audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
MANCHE HABITAT - Office Public de l’Habitat, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représenté par Maître Stéphane BATAILLE, Avocat au Barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN.
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Q] né le 28 Septembre 2003 à [Localité 2] (NIGER), demeurant [Adresse 3] Non comparant, ni représenté
Madame [C] [B] née le 09 Août 2004 à [Localité 3] (OISE), demeurant [Adresse 4] - Chez M et Mme [A] [G] - [Localité 1] Non comparante, ni représentée
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2023, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a donné à bail à Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] un logement, sis [Adresse 5] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 280,33€, hors charges.
Un dépôt de garantie de 280,33€ euros a été versé lors de la prise de possession des lieux.
Par acte sous seing privé du même jour, un état des lieux entrant a été dressé.
Par courrier reçu le 23 octobre 2023, Monsieur [L] [Q] a délivré son congé.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-cotentin a constaté la résiliation du bail et ordonné la reprise des locaux abandonnés par Madame [C] [B], déclarant abandonné le logement objet du bail conclu entre les parties.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 10 juillet 2024.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de commissaire de justice en date du 09 août 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 09 avril 2025, respectivement à personne et à l’étude, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a fait assigner Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-cotentin, afin de solliciter: -la condamnation solidaire de Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] au paiement de la somme de 8 639,06€, avec intérêts au taux légal à compter du 03 décembre 2024, au titre des impayés locatifs et réparations locatives ; -la condamnation solidaire de Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] au paiement de la somme de 200€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement; -la condamnation de solidaire de Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] au paiement des entiers dépens ; -l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée le 20 novembre 2024.
A l’audience, l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a comparu, représenté par Maître BATAILLE, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Il a maintenu l’ensemble de ses demandes. Il a précisé que l’impayé locatif s’élevait à la somme de 968,15€.
Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de la défenderesse :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.
En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B], par exploit de commissaire de justice remis respectivement à personne et à l’étude.
Monsieur [L] [Q] a comparu à l’audience du 19 juin 2025, représenté par Maître HAIRON. Maître HAIRON a confirmé s’être déchargée des intérêts de Monsieur [L] [Q], par courrier électronique adressé au greffe de la juridiction en date du 18 septembre 2025. La date d’audience de renvoi fixée au 18 septembre 2025 a été portée à la connaissance de Monsieur [L] [Q] qui n’a pas comparu à cette dernière et ne s’est pas fait représenter. Madame [C] [B] n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.
Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
* au titre des loyers et charges impayés :
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” produit le contrat de bail, une situation de compte arrêté au 21 mars 2025, ainsi que les avis d’échéance.
Il en résulte que le bailleur a justement fait courir le montant des loyers jusqu’au 31 juillet 2025, échéance correspondant à la date de restitution des lieux.
Madame [C] [B] a quitté les lieux sans être à jour du paiement des loyers et des charges du logement.
Monsieur [L] [Q] a délivré son congé le 23 octobre 2023.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, “la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé”. Dès lors, Monsieur [L] [Q] est tenu, solidairement, des loyers et charges échus au 23 juillet 2024, comprenant l’échéance du mois de juillet 2024.
Le décompte fait ainsi état d’une dette locative de 968,15€, selon décompte arrêté au 21 mars 2025.
* au titre des réparations locatives :
Selon l'article 1728 du Code Civil, “le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail”.
Les articles 1730 et 1731 du Code Civil prévoient que, “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d'habitation prévoit que “le locataire est obligé de : -répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement; -prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
L'article 1755 du Code Civil ajoute “qu'aucune des réparations locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnés que par vétusté ou force majeure”.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” communique l’état des lieux entrant, l’état des lieux sortant, le barème des réparations locatives, le décompte des réparations locatives facturés (décompte du 17 octobre 2024), ainsi que plusieurs factures.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un logement en bon état d’entretien.
Les lieux ont été occupés durant deux années.
L’examen comparatif de l’état des lieux entrant et de l’état des lieux de sortie met en évidence des dégradations du logement que sont : - un défaut de propreté du logement,
- des douilles et prises manquantes et cassées, - des portes endommagés ou absentes, - une manivelle de manoeuvre manquante sur un volet roulant, - des trous, fissures, taches et marques sur les différents murs et plinthes ainsi que sur les plafonds, - un parquet endommagé et taché dans toutes les pièces en étant pourvues, - des ventilations encrassées, - des joints en silicone hors d’usage dans la salle de bain, - l’endommagement de la serrure de la boîte aux lettres, - trois clés vigi manquantes, - une alarme incendie manquante, - des robinets thermostatiques manquants, - un meuble de cuisine endommagé, - l’entartrement des toilettes, - une fixation sur le garde-corps de la loggia, - et le mauvais état des peintures de boiseries.
L’ensemble de ces réparations locatives impose l’intervention d’entreprises de nettoyage, de plomberie et de menuiserie ainsi que d’un électricien.
L’examen de l’état des lieux sortant, lequel décrit sur 27 pages l’état du logement et est accompagné de nombreuses photographies, met notamment en évidence que le nettoyage des murs, plinthes et sols n’a pas été réalisé. Divers trous et tâches sont rapportés sur les papiers peints, peintures murales, peintures des plafonds et boiseries. Il est également souligné que plusieurs douilles et robinets thermostatiques sont manquants. Par ailleurs, le parquet est constaté en mauvais état, décrit comme très encrassé et présentant des tâches, traces et éraflures dans l’ensemble des pièces. Il est également rapporté le mauvais état général de plusieurs portes ainsi que l’absence de deux portes. Le logement est décrit dans un état de saleté important. L’état de saleté du balcon est constaté ainsi que la fixation d’un treillis sur le garde-corps.
Sept factures versées aux débats émises par les sociétés FOUCHARD Services, JBS PROPRETE, MENUISERIE ASSELINE, HECKMAN, INEO et DEMECO permettent de chiffrer les interventions à la somme de 9 168,73€. La somme sollicitée aux termes de la présente assignation au titre des réparations locatives est néanmoins limitée à la somme de 7 801,60€ conformément au barème produit, hors dépôt de garantie.
Toutefois, il ressort des factures et de la comparaison des états des lieux précités que le remise en état des lieux a donné lieu à l’intervention d’une société afin de procéder à l’évacuation des meubles, gravas et détritus laissés par les locataires dans le logement. Toutefois, si le procès-verbal d’état des lieux de sortie mentionne “quelques déchets au sol” dans la cave et permet de constater la présence de quelques déchets sur les photographies prises dans le séjour, la facturation de l’évacuation des meubles, gravas et détritus pour un montant de 602,20€ apparait disproportionnée, notamment eu égard à la facturation, d’autre part, d’un nettoyage complet du logement, par une autre société, dont la facturation inclue le désencombrement de la cave. L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” ne rapporte pas la preuve de la nécessité de cette intervention. Dès lors, le coût de l’évacuation des meubles, gravats et détritus ne saurait être mis à la charge des locataires.
En conséquence, il convient de déduire de la somme sollicitée le coût de l’évacuation des meubles et détritus, soit la somme de 602,20€.
Après déduction de cette somme, il apparaît dès lors que Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] sont redevables de la somme de 7 192,40 € au titre des réparations locatives.
* sur le solde dû :
L’examen comparé des état des lieux d’entrée et de sortie met en évidence la nécessité des interventions décrites, exception faite des réparations réévaluées précédemment, eu égard aux manquements imputables aux locataires dans leur obligation d’entretien.
Il convient en conséquence de condamner les défendeurs à s’acquitter de la somme de 968,15 € au titre de la dette locative et 7 192,40 € au titre des réparations locatives. Après déduction du dépôt de garantie d’un montant de 280,33€, le solde dû s’élève en conséquence à la somme de 7 880,22€.
Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 7 880,22 €, selon décompte définitif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires:
Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
L’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] au paiement d’une indemnité de 200€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 7 880,22€ (sept-mille-huit-cent-quatre-vingts euros et vingt-deux centimes), selon décompte définitif de la location sise [Adresse 5] à [Localité 1], avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] à payer à l’Office Public de l’Habitat “MANCHE HABITAT” la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Q] et Madame [C] [B] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
[...] [...] [...] [...]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.