Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
2025002670
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
807 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 002670

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 11/04/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Paris N° SIREN : 552 120 222 Représentant (s) : SCP DORIA AVOCATS

Défendeur (s) : SAS FEUILLET GROUPE [Adresse 2] N° SIREN : 893 719 252 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Stéphane FULCRAND

Juges : M. Jérôme BILLEREY M. Renaud SCHIRMANN

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 28/03/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 26/02/2025, la partie demanderesse : SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la société SAS FEUILLET GROUPE d'avoir à comparaitre le vendredi 28/03/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 et suivants du Code civil,

S'entendre condamner la SAS FEUILLET GROUPE à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre de son cautionnement solidaire du prêt n° 222320100100 consenti à la société FEUILLET VELOS, la somme de 49.911,82 euros (quarante-neuf mille neuf cent onze euros et quatrevingt-deux centimes), portant intérêts au taux contractuel majoré de 7,91 % l'an, à compter du 20 févriers 2025 jusqu'à parfait paiement.

Vu les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Entendre juger que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

S'entendre condamner la SAS FEUILLET GROUPE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre condamner la SAS FEUILLET GROUPE aux entiers dépens.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats que par acte sous seing privé du 25 octobre 2022, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la société FEUILLET VELOS un prêt professionnel n° 222320100100, d'un montant en capital de 150.000,00 €, pour une durée de 60 mois, au taux de 3,91% l'an hors frais et assurance, et ayant pour objet l'acquisition de stocks.

Que ce prêt est notamment garanti, au profit de la requérante, par le cautionnement solidaire de la société FEUILLET GROUPE, souscrit selon acte sous seing privé du 25 octobre 2022, dans la limite de 50% de l'obligation garantie, soit la somme de 75.000,00 € en principal, outre 50% de tous intérêts, commissions, frais, accessoires, pénalités, indemnité et soldes de toute nature.

Que selon jugement du 23 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société FEUILLET VELOS, et Maitre [U] [F] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.

Que la SOCIETE GENERALE a régulièrement déclaré ses créances, et notamment celle relative à l'exigibilité du prêt susvisé auprès de Maitre [U] [F], à hauteur d'une somme de 100.795,43 € et à titre privilégié.

Qu'en conséquence, par courrier recommandé du 15 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la requise de satisfaire à son engagement de caution.

Que cette mise en demeure est restée sans réponse ni effet.

Que selon jugement du 15 novembre 2024, le Tribunal de commerce de Montpellier a converti la procédure de redressement ouverte à l'égard de la société FEUILLET VELOS en liquidation judiciaire.

Que la défaillance de la société FEUILLET VELOS étant acquise, et le courrier de mise en demeure qu'elle a adressé à la société SAS FEUILLET GROUPE étant resté sans réponse ni effet, la SOCIETE GENERALE se trouve fondée à s'adresser à justice, aux fins de voir la requise condamnée à lui payer, au titre de son cautionnement du prêt professionnel susvisé consenti à la société FEUILLET VELOS, la somme de 49.911,82 euros, portant intérêts au taux contractuel majoré de 7,91%, à compter du 20 février 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société SAS FEUILLET GROUPE à payer à la requérante la somme de 49.911,82 euros (quarante-neuf mille neuf cent onze euros et quatre-vingt-deux centimes),

portant intérêts au taux contractuel majoré de 7,91 % l'an, à compter du 20 févriers 2025 jusqu'à parfait paiement.

Juge que les intérêts dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.

Condamne la SAS FEUILLET GROUPE à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la société SAS FEUILLET GROUPE aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002670. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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