Décision 3e chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 mars 2025
Numéro de rôle
2025001945
Formation
3E CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 095 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 001945

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 28/03/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SIPPRO-Solutions IP Protection [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 533 239 935 Représentant (s) : ME ALBANESE Christophe

Défendeur (s) : [Adresse 2] N° SIREN : 894 296 789 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président: Mme Nadine BAPTISTE

Juges : M Pierre SARTRE M. Jérôme BILLEREY

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 14/03/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 11/02/2025, la partie demanderesse : SIPPRO-Solutions IP Protection a fait donner assignation à la société ENELY d'avoir à comparaitre le vendredi 14/03/2025 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

Vu les articles 1103, 1217 et 1343-1 et suivants du Code civil, Vu les articles L441-10 II et D441-5 du code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats,

S'entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme en principal de 46.813,51 euros;

S'entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO, en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures et jusqu'à son règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00 % et trois fois le taux d'intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts.

Entendre dire et juger que le montant des pénalités de retard dues sur les factures exigibles est arrêté au 14 mars 2025 à la somme de 5.470.36 euros, ce montant étant a parfaire en fonction de la date de règlement à intervenir de chacune des factures concernées.

Entendre ordonner la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

S'entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240.00 euros sur le fondement des dispositions des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce.

S'entendre condamner la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

S'entendre condamner la société ENELY aux entiers dépens.

Entendre dire que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code procédure civile.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société ENELY a ouvert un compte client auprès de la société SIPPRO et a accepté les conditions générales de vente de cette dernière le 12 janvier 2024, en vue d'une commande de fourniture et d'installation de matériel et de logiciels de vidéosurveillance et de contrôle d'accès relatif à un chantier situé [Adresse 3] nécessitant.

Que suite à cette ouverture de compte, la société ENELY a passé plusieurs commandes auprès de la société SIPPRO sur la base de devis préalablement émis par cette dernière.

Que malgré la bonne exécution par la société SIPPRO de l'ensemble de ses obligations contractuelles, la société ENELY a été gravement défaillante dans son obligation de payer.

Que la société ENELY n'a en effet jamais respecté les délais de paiement contractuellement prévus et reste à ce jour débitrice d'importantes sommes à l'égard de la société SIPPRO, d'un montant total de 46.818,51 euros TTC, au titre des factures [Numéro identifiant 1], FC20419093, [Numéro identifiant 2] et [Numéro identifiant 3].

Que les mises en demeure étant demeurées sans effet, la SIPPRO-Solutions IP Protection est fondée à solliciter la condamnation de la société ENELY à lui payer la somme de 46.813,51 euros avec en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour suivant la date de règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00% et trois fois le taux d'intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts, ainsi que le montant des pénalités de retard dues sur les factures exigibles et arrêtées au 12 mars 2025 à la somme de 5.470,36 euros, avec capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir l'entière demande principale de la partie demanderesse.

Attendu que la société ENELY doit être condamnée à payer pour frais de recouvrement de 240 euros.

Attendu que l'exécution provisoire est de droit.

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 2000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme en principal de 46.813,51 euros.

Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO, en sus de chaque facture payée en retard, les pénalités de retard contractuelles exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur chacune des factures et jusqu'à son règlement complet, calculées en appliquant pour chaque période concernée le taux le plus élevé entre 12,00 % et trois fois le taux d'intérêt légal, étant rappelé que les paiements partiels s'imputent d'abord sur les intérêts.

Dit et juge que le montant des pénalités de retard dues sur les factures exigibles est arrêté au 14 mars 2025 à la somme de 5.470.36 euros, ce montant étant a parfaire en fonction de la date de règlement à intervenir de chacune des factures concernées.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 240.00 euros sur le fondement des dispositions des articles L441-10 II et D441-5 du Code de commerce.

Condamne la société ENELY à payer à la société SIPPRO la somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dit que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code procédure civile.

Condamne la société ENELY aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 58,51 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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