Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
24/02477
Formation
2ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 292 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : [Q] [J], [Q] [W] épouse [J] c/ A.M.A. FORAGE TRAVAUX SPECIAUX, Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS

MINUTE N° Du 05 Mars 2026

2ème Chambre civile N° RG 24/02477 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PVSS

Grosse délivrée à

expédition délivrée à Me Yann CRESPIN

le 5 mars 2026

mentions diverses Réouverture des débats J.U. 11.06.2026

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 23 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mars 2026 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort

DEMANDEURS:

Monsieur [Q] [J] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [Q] [W] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yann CRESPIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

A.M.A. FORAGE TRAVAUX SPECIAUX sis [Adresse 2], représentée par Me [P] [R], mandataire judiciaire désigné selon jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 24.01.2024 [Adresse 3] [Localité 3] N’ayant pas constitué avocat Société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 4] N’ayant pas constitué avocat

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte des 17 et 27 mai 2024, M. [Q] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] ont fait assigner la société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la SASU FORAGE TRAVAUX SPECIAUX (ci-après SASU FTS), représentée par Maître [P] [R], mandataire judiciaire, devant le Tribunal judiciaire de Nice.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [J] demandent au Tribunal de : prononcer la résolution du marché conclu entre les époux [J] et la SASU FTS selon devis en date du 1er juin 2021 et marché de travaux en date du 19 juillet 2021 pour la réalisation de travaux de confortement du mur de soutènement aux torts exclusifs de l'entreprise ;fixer les créances suivantes au passif de la SASU FTS :la somme de 108 627,20 euros au titre des travaux de reprise qu'ils sont contraints d'engager afin de finaliser les travaux de confortement du mur de soutènement dans leur propriété ;la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi en raison de sa défaillance à réaliser les travaux commandés dans un délai raisonnable et de son abandon de chantier ;– ordonner l'inscription desdites créances par Me [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU FTS sur l'état des créances ; - condamner MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à relever et garantir son assuré la SASU FTS au titre de l'ensemble des condamnations à prononcer à son encontre ; - condamner solidairement Me [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU FTS et MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à régler aux époux [J] une somme de 24 000 euros, à parfaire au jour du jugement, au titre de l'astreinte contractuelle résultant du protocole d'accord régularisé entre les parties en date du 11 avril 2023 ; - condamner solidairement Me [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU FTS et MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à régler aux époux [J] une somme de 108 627,20 euros au titre des travaux de reprise qu'ils sont contraints d'engager afin de finaliser les travaux de confortement du mur de soutènement dans leur propriété en suite de l'abandon de chantier par l'entreprise ; - condamner solidairement Me [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU FTS et MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à régler aux époux [J] une somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu'ils ont subi en raison de sa défaillance à réaliser les travaux commandés dans un délai raisonnable et de son abandon de chantier ; - condamner solidairement Me [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU FTS et MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS à régler aux époux [J] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner solidairement Me [P] [R] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU FTS et MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS aux entiers dépens.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La société MUTU ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS et la SASU FORAGE TRAVAUX SPECIAUX (ci-après SASU FTS) représentée par Maître [P] [R], mandataire judiciaire, n'ont pas constitué avocat. La clôture est intervenue le 23 septembre 2025 par ordonnance du 6 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant, notamment, à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.

L'article L.622-22 ajoute que sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

En l'espèce, M. et Mme [J] ont fait assigner Maître [P] [R] en sa qualité de mandataire judiciaire compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SASU FORAGE TRAVAUX SPECIAUX. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2024, M. et Mme [J] ont indiqué qu'une liquidation judiciaire était désormais ouverte à l'égard de la SASU FORAGE TRAVAUX SPECIAUX. Toutefois, ces conclusions n'ont pas été signifiées à Maître [R], ce dernier ayant toutefois changé de qualité puisqu'il est désormais liquidateur judiciaire et non plus mandataire dans le cadre du redressement judiciaire. Par ailleurs, les demandes formulées au dispositif sont toujours formulées à l'égard de Maître [R] en sa qualité de mandataire.

Il apparaît donc opportun, compte tenu de la procédure collective en cours, d'ordonner une réouverture des débats en invitant M. et Mme [J], d'une part à signifier leurs dernières conclusions à Maître [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'autre part à actualiser leurs demandes afin de tenir compte de la liquidation judiciaire prononcée le 5 juin 2024.

Dans l'attente, l'ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats en invitant M. [Q] [J] et Mme [K] [W] épouse [J] d'une part à signifier leurs dernières conclusions à Maître [P] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire, d'autre part à actualiser leurs demandes afin de tenir compte de la liquidation judiciaire prononcée le 5 juin 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence,

ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture ;

RENVOIE l'affaire devant le Tribunal pour être plaidée à l'audience du 11 Juin 2026 à 9h00 ;

FIXE la nouvelle clôture au 11 Juin 2026 (jour de l'audience de plaidoirie) ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/02477.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02477. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.