Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
25 juillet 2025
Numéro de rôle
2025000970
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
346 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 000970

Numéro PC : 4146715

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 25/07/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]

Défendeur(s) : LPI (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] : 803 706 100 Représentant(s) : LA PARTIE ELLE-MEME

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Fabrice SCOLLO

Juges : M. Thierry CHINAPPI M. Maxime LIBASSI

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. [P] [Y]

Débats à l'audience de chambre du conseil du 25/07/2025

Faits et Procédure :

Après en avoir délibéré,

Vu le jugement en date du 27/01/2025 relatif à la procédure de Sauvegarde Judiciaire de LPI (SARL) [Adresse 3] désignant M. Bruno CAIRE en qualité de Juge commissaire, Me [I] [O] en tant que Mandataire Judiciaire.

Vu la demande de LPI (SARL) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, au motif de la présentation d'un plan permettant l'apurement du passif.

Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.

M. Bruno CAIRE, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 27.01.2026.

Dit qu'à compter du présent jugement, le débiteur devra verser une consignation mensuelle une somme représentant 3 % du chiffre d'affaires et ce, jusqu'au paiement du premier dividende du plan.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 19.12.2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés de Sauvegarde judiciaire.

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025000970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.