Décision r e f e r e et procédure accélérée au fond

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
2024013783
Formation
R E F E R E et Procédure accélérée au fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 179 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013783

Tribunal de Commerce de Montpellier

Ordonnance de référé du 30/01/2025

Demandeur (s) : SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Stéphanie BAUDRY - SELARL WALTER & GARANCE

Demandeur (s) : SAS VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST [Adresse 2] Représentant (s) : [Q] [E]

Demandeur (s) : SAS VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST [Adresse 3] Représentant (s) : [Q] [E]

Défendeur (s) : SAS EUROPGLASS MONTPELLIER NORD [Adresse 4] Représentant(s) : NON COMPARANT

Président : M. Bruno BALDUCCI

Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Faits et Procédure :

Les sociétés [Adresse 5] (RCS 793 167 578), VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST (RCS 793 107 590), [Adresse 6] SERVICE FRANCE SUD-OUEST (833 449 291) indiquent avoir vendus et livrés à la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD (RCS 983 447 616) des vitrages automobiles.

La société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD n'aurait pas réglé un certain nombre de factures.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE

Le 11 décembre 2024, les sociétés [Adresse 5], VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST donnaient assignation à la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER NORD d'avoir à comparaitre devant la juridiction de céans.

L'affaire était évoquée à l'audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2025 par remise au greffe.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

POUR les sociétés [Adresse 5], VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST :

Par leur Assignation, régulièrement reprise à la barre, les requérantes demandent à la juridiction de céans de :

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la société [Adresse 5] la somme de 254,77 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST la somme de 913,14 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER NORD à payer à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST la somme de 1204,14 euros TTC outre les intérêts à courir sur cette somme à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de l'échéance de chacune des factures et à parfaire à la date de la décision à intervenir,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER LIEU à payer à la société [Adresse 5] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par la loi LME,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER LIEU à payer à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par la loi LME,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER LIEU à payer à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST la somme de 80 euros au titre de l'indemnité de recouvrement prévue par la loi LME,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER LIEU à payer à la société [Adresse 5] la somme de 25,47 euros au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER LIEU à payer à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST la somme de 91,31 euros au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente,

CONDAMNER par provision la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER LIEU à payer à la société VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST la somme de 121,41 euros au titre de la clause pénale prévue dans ses conditions générales de vente,

CONDAMNER la SAS EUROPGLASS MONTPELLIER LIEU à payer aux sociétés [Adresse 5], VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, des articles 1650 et suivants du même code, des articles 873 et suivants du Code de procédure civile, de l'article 700 du même code, les sociétés requérantes font valoir : * que leurs créances en principal ne sont pas sérieusement contestables puisque la défenderesse n'aurait exprimé aucune contestation concernant les biens et marchandises

livrées. Ces créances seraient d'autant moins contestables que la société défenderesse en aurait reconnu le bien fondé en remettant en paiement des lettres de change, * que leur demande au titre des frais de recouvrement ne serait pas contestable puisqu'il s'agirait de l'application de la loi LME, * que leur demande au titre des clauses pénales serait fondée sur les dispositions de leurs conditions générales de vente.

POUR LA SAS EUROPGLASS MONTPELLIER NORD :

N'est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

1) Sur la recevabilité de l'assignation :

Les requérantes produisent au débat l'assignation délivrée à la EUROPGLASS MONTPELLIER NORD,

Le commissaire de justice précise qu'il n'a pu remettre l'acte à la société défenderesse,

Il précise dans l'acte les démarches effectuées pour retrouver l'adresse de la défenderesse : « personne ne répondant à nos appel, après avoir vérifié la certitude du domicile du destinataire caractérisé par les éléments suivants : - présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres, - confirmation du domicile par consultation du Registre du Commerce et des Sociétés, - confirmation du domicile par la consultation du site internet du requis »,

La juridiction de céans jugera, en conséquence, que l'assignation est régulière, l'huissier ayant fait diligence,

2) Sur la demande de provision : Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile :

«Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »

En l'espèce, les sociétés requérantes produisent au débat * un contrat « d'ouverture Fiche client ».

Toutefois, ce contrat et les conditions générales qui y sont jointes ne sont pas signés par la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD, mais par la société UNIVERSAL GLASS dont le RCS (880 933 908) est différent de celui de la société défenderesse, * les factures en litige accompagnées pour certains de bons de livraison sur lequel n'apparait ni le tampon humide de la société défenderesse, ni le nom du signataire, ne permettant pas à la juridiction de céans de s'assurer que le signataire représentait la société défenderesse, * une mise en demeure du 30 septembre 2024 adressée à la société défenderesse pour les sommes en litige, mais cette lettre n'a pas pu être distribuée, de telle sorte que l'absence de réponse de la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD, ne peut constituer une présomption de reconnaissance de sa qualité de cocontractant et de reconnaissance de la livraison et d'un non-paiement,

Par ailleurs, les société requérantes ne produisent pas les lettres de change qu'elles disent avoir été émises par la société EUROPGLASS MONTPELLIER NORD,

La juridiction jugera en conséquence, que les conditions fixées par l'article 873 du Code de procédure civile ne sont pas réunies, et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à référé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Bruno BALDUCCI, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,

DISONS recevable l'assignation,

DISONS n'y avoir lieu à référé,

CONDAMNONS les sociétés [Adresse 5], VITRO SERVICE FRANCE SUD-EST et VITRO SERVICE FRANCE SUD-OUEST aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 72.26 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024013783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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