Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 avril 2025
Numéro de rôle
2024013720
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
345 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 013720

Numéro PC : 4146331

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 11/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : Me Christine DAUVERCHAIN [Adresse 1]

Représentant (s) :

Défendeur(s) : ALTERINOV (SAS) [Adresse 2] SIREN : 843 982 422

Représentant(s) : Cabinet d'Avocats DORIA

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience de chambre du conseil du 11/04/2025

Faits et Procédure :

Vu le jugement en date du 30/09/2024 relatif à la procédure de Redressement Judiciaire de ALTERINOV (SAS) [Adresse 2] désignant M. Jean-François CORTINA en qualité de Juge commissaire, Me [T] [H] en tant que Mandataire Judiciaire et SELARL FHBX représentée par Me [L] [N] en qualité d'administrateur judiciaire.

Vu la demande de ALTERINOV (SAS) tendant à faire proroger la période initiale d'observation d'un délai de 6 mois, afin d'appréhender l'évolution de l'activité et les solutions envisageables à la procédure.

Vu les articles L 621-3 et R 621-9 du Code de Commerce.

M. Jean-François CORTINA, Juge commissaire, entendu en son rapport verbal,

Qu'il y a donc lieu de faire droit à la requête.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Proroge d'une durée de 6 mois la période d'observation à compter de l'expiration de la période initiale, soit jusqu'au 30/09/2025.

Dit qu'à compter du présent jugement, la débitrice devra verser mensuellement une somme représentant 2,5 % (15 000 €) du chiffre d'affaires et ce, jusqu'au paiement du premier dividende du plan.

Dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 05/09/2025 à 08h30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Dit que le Greffier communiquera la présente décision aux autorités, prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce.

Ordonne les mesures d'inscription prévues à l'audience.

Passe les dépens en frais privilégiés de Redressement judiciaire.

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience

Le Greffier

Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024013720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.