Décision 3e chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 2024012480
- Formation
- 3E CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 378 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 012480
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 17/01/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIREN : 440 941 888 Représentant(s) :
Défendeur (s) : [P] [X] [L] [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 483 157 210 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Victor STANESCU
Juges : Mme Sabrina FEDDAL M. [L] ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 13/12/2024
Faits et Procédure :
A la date du 23 juillet 2024 SAS JALIS a obtenu de Monsieur le Président de ce tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à Monsieur [X] [L] [P] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9.170 € plus 917 € au titre de la clause pénale, avec intérêts de droit, plus 6,60 € pour frais accessoires, plus 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction, Monsieur [X] [L] [P] a déposé au Greffe de ce Tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 13 décembre 2024 et mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 17/01/2025.
Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans.
Il ressort de la cause que la SAS JALIS a demandé qu'en cas d'opposition l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Marseille tel que le prévoit la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de licence d'exploitation du site internet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce, le tribunal :
Attendu dans ces conditions, qu'il convient de procéder au renvoi sollicité
Attendu que les dépens doivent être réservés en fin d'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision réputé contradictoire et en premier ressort,
Renvoie la cause devant le Tribunal de Commerce de Marseille, compétent pour en connaitre Dit que le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l'article 82 du code de Procédure Civile à défaut d'appel. Reserve les dépens.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024012480. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.