Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 avril 2025
Numéro de rôle
2024009876
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
347 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 009876

Numéro PC : 4145844

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 04/04/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : SARL EPILOGUE représentée par Maître Guillaume LARCENA [Adresse 1]

Représentant (s) :

Défendeur(s) : EBIKEPREMIUM (SAS) [Adresse 2]

Représentant(s) : Maître Nathalie GUION de MERITENS Avocat

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Ministère public auquel le dossier a été communiqué

Représenté par : M. Laurent FEKKAR

Débats à l'audience de chambre du conseil du 04/04/2025

Faits et Procédure :

Par jugement en date du 25/03/2024, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'égard d'EBIKEPREMIUM (SAS).

Par jugement en date du 25/09/2024, ce Tribunal a autorisé la prorogation de la période d'observation pour 6 mois supplémentaires.

Monsieur le Procureur de la République a demandé au Tribunal par requête du 21/03/2025 d'accorder une prorogation exceptionnelle de la période d'observation pour six mois supplémentaires.

Il ressort des informations fournies au Tribunal que la prolongation de la période d'observation apparait nécessaire aux fins de permettre au débiteur d'élaborer un projet de plan et de donner au Tribunal le temps nécessaire pour en apprécier l'opportunité et la faisabilité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par décision contradictoire.

Vu les dispositions de l'article L621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu la demande présentée par Mr le Procureur de la République,

Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport.

Décide la prolongation de la période d'observation, laquelle prendra fin le 25/09/2025.

Ordonne les publicités prévues à l'article R 621-7 du Code de Commerce et la communication aux autorités citées à l'article R 621-8 du même Code.

Dit que l'affaire sera réinscrite à l'audience du 05/09/2025 à 8 h 30 et constate que l'indication de cette date a été donnée à l'audience.

Dépens en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.

Le Greffier.

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009876. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.