Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/07489
- Formation
- Chambre 4-6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 742 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/07489 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5SU
Ordonnance n° 2026/M19
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 4], sise [Adresse 5]
représentée par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [N] [F] [V], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 6 MARS 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l'audience du 6 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2026, l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [1] a embauché M. [N] [F] [V] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er juin 2021. Le salarié a démissionné par courriel du 29 mai 2023.
[2] Se plaignant notamment de travail dissimulé et sollicitant que sa démission produise les effets d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et partant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] [F] [V] a saisi le 22 avril 2024 le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 13 février 2025, a':
requalifié le contrat de travail à 24'h hebdomadaires';
requalifié la démission en une prise d'acte de rupture du contrat aux torts exclusifs de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
annulé les avertissements du 4 avril 2023, du 21 avril 2023 et 9 mai 2023';
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
4'895,16'€ bruts à titre de rappel de salaire pour les années 2021, 2022 et 2023';
'''489,52'€ bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférent';
'''238,00'€ bruts à titre de rappel de salaire sur les absences prétendues';
'''''23,80'€ bruts au titre de l'indemnité de congés payés y afférente';
'''200,00'€ nets au titre de la prime de chef d'équipe non-versée';
'''''20,00'€ nets à titre d'indemnité de congés payés y afférents';
1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite';
1'200,00'€ à titre de rappel de salaire sur l'indemnité d'utilisation de biens personnels à des fins professionnels';
1'237,60'€ bruts à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
8'663,20'€ bruts à titre d'indemnité équivalente à 6'mois de salaires pour travail dissimulé';
1'622,05'€ au titre du solde d'indemnité de congés payés';
'''618,80'€ à titre d'indemnité légale de licenciement';
2'475,20'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
'''247,52'€ bruts au titre des congés payés sur préavis';
4'331,60'€ bruts (3,5'mois x 1'237,60'€ bruts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamné l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat, et ses bulletins de paie de juin 2021 à juin 2023 rectifiés et ce sous astreinte de 200'€ par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la décision';
condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié de ses autres demandes';
condamné l'employeur aux entiers dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 11 juin 2025 à la SARL [Adresse 4] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 20 juin 2025. Le 30 septembre 2025, le greffier a adressé au conseil de la société appelante un avis de caducité de sa déclaration d'appel pour ne pas avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois courant à compter du 20 juin 2025.
[4] Les conseils des parties n'ont pas comparu à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] L'article 908 du code de procédure civile dispose que':
«'À peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'»
[7] En l'espèce, il est constant que la société appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai institué par le texte précité. En conséquence, il convient de dire caduque la déclaration d'appel.
[8] La société appelante supportera la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Dit que la déclaration d'appel est caduque.
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie exécutoire délivrée
le : 06/03/2026
à :
- Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
- Me Tony FERRONI, avocat au barreau de TOULON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/07489.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07489. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.