Décision affaire courante
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 mai 2025
- Numéro de rôle
- 2024006919
- Formation
- AFFAIRE COURANTE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 996 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 006919
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 14/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : LABBE (SARL) [Adresse 1] 30133 Les angles N° SIREN : 400 851 838 Représentant (s) : MAITRE HALLI Kamila SCP GASSER PUECH BARTHOUL BAUMHAUER - JURISUD AVOCATS
Défendeur (s) : Synbios Réalisation (SCICVTE) [Adresse 2] 2 N° SIREN : 844 125 138 Représentant(s) : NON COMPARANT
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président: M. Eric BRUNEL
Juges : M. Christophe DERRE M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Débats à l'audience publique du 19/03/2025
Faits et Procédure :
La société LABBE réalise des travaux dans le domaine de l'électricité dans le cadre de programmes de constructions de bâtiments neufs ou dans le cadre de réhabilitations d'immeubles existants.
En avril 2021, la société LABBE a signé avec la société SYNBIOS REALISATION un marché électricité courant faible et Photovoltaïque pour un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Entre octobre 2022 et avril 2023, quatre avenants ont été signés, portant ainsi le coût du chantier à la somme totale de 382 897.96 euros HT.
Le 23 septembre 2023, la société LABBE établissait son décompte général définitif pour le lot électricité pour un montant de 14 323.83 euros TTC.
Le 15 janvier 2024, par courrier recommandé avec AR, la société LABBE a mis en demeure la société SYNBIOS de lui régler les sommes dues.
La mise en demeure est restée infructueuse.
La société LABBE a saisi la juridiction de céans d'une requête en injonction de payer le 11 mars 2024.
Une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 20 mars 2024 et signifiée à la société SYNBIOS par acte de commissaire de justice le 14 mai 2024.
Le 16 mai 2024, la société SYNBIOS a formé opposition à l'injonction de payer par courrier recommandé.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
Après 1 renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d'audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l'audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées à l'audience, la société LABBE demande au Tribunal de :
CONDAMNER la société SYNBIOS REALISATION au paiement de la somme de 14323,83 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal.
CONDAMNER la société SYNBIOS REALISATION au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SYNBIOS REALISATION aux entiers dépens de l'instance. * Au profit de la société SYNBIOS REALISATION :
Le conseil de la société SYNBIOS REALISATION a déclaré à l'audience qu'il s'en rapportait à justice.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l'audience. Ils consistent essentiellement,
A soutenir :
─ Pour la société LABBE :
Que l'opposition à injonction de payer doit être motivée et ne peut prospérer que si le débiteur apporte la preuve d'une contestation sérieuse de la créance.
Qu'en l'espèce, le débiteur n'apporte aucune explication sur l'objet de son opposition.
Qu'en tout état de cause l'exigibilité de la créance ne peut sérieusement être remise en cause, un décompte général définitif ayant été établi en septembre 2023,
Que la dette était exigible 45 jours plus tard.
Que la société SYNBIOS n'apportant aucune contestation sérieuse, elle sera nécessairement condamnée au paiement de la somme de 14323.83 euros majorée des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal. * Pour la société SYNBIOS REALISATION :
A l'audience, la défenderesse n'a fait valoir aucune contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION :
Après vérification, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer effectuée par la société SYNBIOS REALISATION par lettre recommandée avec AR dans le délai requis est recevable en la forme ;
Sur le principal :
Aux termes de l'article 1103 du Code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
En l'espèce, le contrat entre les parties ainsi que les avenants signés, ont été exécutés par la SARL LABBE sans contestation préalable de la défenderesse sur la qualité ou la conformité des prestations.
Le décompte général définitif constitue un document contractuel engageant les parties et rendant la créance exigible.
En conséquence, il est établi que la société SYNBIOS REALISATION est tenue au paiement du solde restant dû, soit 14 323,83 euros TTC outre intérêts au taux d'intérêt conventionnel.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SYNBIOS REALISATION au paiement de la somme de 14 323,83 euros TTC majorée des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal.
Sur les autres demandes :
Pour faire reconnaître ses droits, la société LABBE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y a lieu de condamner la société SYNBIOS REALISATION à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens seront supportés par la société SYNBIOS REALISATIONS.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces,
DECLARE recevable en la forme l'opposition de la société SYNBIOS REALISATION à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 20 mars 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Montpellier au profit de la société LABBE.
SE SUBSTITUANT à l'ordonnance du 20 mars 2024 ET JUGEANT A NOUVEAU :
CONDAMNE la société SYNBIOS REALISATION au paiement de la somme de 14323,83 euros TTC majorée des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal ;
CONDAMNE la société SYNBIOS REALISATION au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SYNBIOS REALISATION aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024006919. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.