Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE-caducité partielle
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03112
- Formation
- Chambre Commerciale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
DU JEUDI 05 MARS 2026
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
RG N°: N° RG 25/03112 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MY5H
APPEL
jugement au fond du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, en date du 07 juillet 2025, enregistrée sous le n° 2023J231, suivant déclaration d'appel du 02 Septembre 2025
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice MARION, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. LE SIS DETOX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
Monsieur [Z] [I] étant pris en qualite de liquidateur de l earl [Z] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
S.A.R.L. BEA prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE, en date du 07 juillet 2025, enregistrée sous le n° 2023J231,
Vu la déclaration d'appel de la SARL LE SIS DETOX du 02 septembre 2025,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 27 janvier 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 911 du code de code de procédure civile, l'appelant devait signifier au plus tard le 02 janvier 2026 ses conclusions à la SARL BEA ;
Que faute d'avoir respecté ces dispositions, la déclaration d'appel de la SARL LE SIS DETOX à l'égard uniquement de la SARL BEA sera déclarée caduque ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard uniquement de la SARL BEA.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de S.A.R.L. LE SIS DETOX
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
MEE-caducité partielle. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/03112.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.