Décision affaires courantes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
31 mars 2025
Numéro de rôle
2024005082
Formation
AFFAIRES COURANTES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
616 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 005082

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 31/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) [Adresse 1] [Localité 1] N° SIREN : 775 588 692 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : M. [X] [V] [Adresse 2] N° SIREN : 794 889 576 Représentant(s) : NON COMPARANT

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Victor STANESCU

Juges : M François BERTRAND M Ali DEBABI

Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 03/02/2025

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier de justice en date du 21/05/2024, la partie demanderesse : ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES SA (SA) a fait donner assignation à la société M. [X] [V] d'avoir à comparaitre le vendredi 07 Juin 2024 à 10 h 30 à l'audience et par-devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour voir :

S'entendre condamner à payer : * La somme principale de 1.473,88 euros ; * Les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture impayée soit le 30/11/2023 en vertu de l'article L.441-10 du Code de commerce ; * Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, celle de 1.200,00 euros ; * Les entiers frais et dépens, en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

Attendu que sur cette assignation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, le Tribunal :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société requérante a livré le requis susnommé en diverses marchandises et fournitures, de sorte qu'elle reste créancière de ce dernier en une somme de 1.473,88 euros, montant de la facture émise le 31/10/2023 pour 1.223,88 euros et clause pénale contractuelle pour 250,00 euros ;

Que toutes démarches amiables pour obtenir règlement de ce montant sont restées vaines et notamment une L.R.A.R de mise en demeure du 12/04/2024, alors que l'obligation au paiement du requis est incontestable en vertu des articles 1103, 1582 et 1650 du Code civil, la lettre de change émise en règlement de la facture ayant été rejetée pour le motif « provision insuffisante » ;

Que dès lors c'est à bon droit que la société ETABLISSEMENT BAURES PRODUITS METALLURGIQUES sollicite la condamnation du requis au paiement de la somme de 1.473,88 euros au titre de la facture émise le 31/10/2023 avec paiement de la somme de 250 euros à titre de clause pénale contractuelle ainsi que le paiement des intérêts ;

Attendu qu'il y a lieu d'accorder à la partie demanderesse, la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant par décision rendue par défaut susceptible d'opposition.

CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la requérante la somme de 1.473,88 euros, montant de la facture émise le 31/10/2023 pour 1 223.88 € et clause pénale contractuelle pour 250.00 € avec les intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de l'échéance de la facture impayée soit le 30/11/2023 en vertu de l'article L.441-10 du Code de commerce.

CONDAMNE la société M. [X] [V] à payer à la requérante la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société M. [X] [V] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.