Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01587
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 468 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU 06 Mars 2026
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 25/01587 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGSV
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON, décision attaquée en date du 28 Janvier 2025, enregistrée sous le n° 20/03367
Monsieur [Z] [X] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1] (RHÔNE)
Représentant : M. [M] [R] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat [1]
[Adresse 3]
[Localité 1] (RHÔNE)
Représentant : M. [M] [R] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTS
Société SAS [2]
[Adresse 4]
[Localité 2] (RHÔNE)
Représentant : Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME
Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mihaela BOGHIU, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01587 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGSV,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe le 24 février 2025 par M. [M] [R], défenseur syndical, pour M. [Z] [X] [A] et l'union syndicale [3] à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en date du 28 janvier 2025 ;
Vu les conclusions transmises par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 mai 2025 par M. [A] et l'union syndicale [3] ;
Vu la constitution de la société Le Coursier de [Localité 3] transmise par voie électronique le 11 février 2026 ;
Vu la demande d'observation remise par le greffe le 24 février 2026 à M. [R] pour M. [A] et l'union syndicale [4] [5] sur l'absence de signification de ses conclusions conformément à l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu l'absence d'observation de M. [R] pour M. [A] et l'union syndicale Solidaires [5] ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'.
Par ailleurs, selon l'article 911 du même code : 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'.
En l'espèce, M. [A] et l'union [6] ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions d'appel à l'intimée non encore constituée alors même qu'ils avaient jusqu'au 28 juin 2025 pour le faire.
La déclaration d'appel est donc caduque.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,
Condamnons M. [Z] [A] et l'union syndicale [4] [5] aux dépens de l'appel,
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Mihaela BOGHIU Béatrice REGNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/01587.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01587. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.