Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
5 février 2025
Numéro de rôle
2024003019
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
580 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 003019

Tribunal de Commerce de Montpellier

Jugement du 05/02/2025

prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Demandeur (s) : [S] (SA) [Adresse 1] 14 N° SIREN : 057 802 753 Représentant (s) : Me Denis BERTRAND -AVOCAT

Défendeur (s) : M. [A] [V] [Adresse 2] Représentant(s) : ME [Y] [C]

Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :

Président : M. Bernard GERMAIN

Juges : Mme Catherine FANDIN M. Pierre MARTINEZ

Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 04/12/2024

Faits et Procédure :

Par exploit d'huissier en date du 08/03/2024, [S] (SA) a fait assigner M. [A] [V] d'avoir à comparaître le vendredi 05/04/2024 à 10 heures 30 à l'audience et par devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour :

S'entendre condamner à payer : * La somme principale de 23.706,25 euros * Les intérêts au taux légal à compter de la LR/AR de mise en demeure du 06/10/2023 en vertu des articles 1153 et 1231-6 du Code civil * Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile celle de 2500 euros * Les entiers frais et dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le défendeur, M. [A] [V], a été représenté par son conseil habituel mais n'a pas conclu ni transmis ses pièces.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce :

Attendu qu'il ressort de la cause que la société [S] était en relation d'affaires avec la société ORCOM dont le dirigeant est Monsieur [A], requis susnommé.

Que diverses marchandises ont été livrées par la société requérante à ladite société ORCOM mais n'ont pas été réglées pour 23.706,25 euros.

Que Monsieur [A] s'est engagé à régler toute somme qui lui serait réclamée par la société [S] à hauteur de 50.000 euros suivant garantie autonome à première demande du 18/07/2022.

Que toutes démarches amiables pour avoir paiement de sa part sont demeurées vaines et particulièrement une LR/AR de mise en demeure du 06/10/2023, alors que son obligation au paiement est incontestable en vertu des articles 1103 et 2321 du code civil.

Attendu qu'en effet la garantie à la première demande établie le 18/07/22 par Monsieur [A] au profit de la société [S] SA pour la somme de 50.000 euros est bien valable.

Que la somme en principal de 23.706,25 euros TTC est bien due qu'elle est dématérialisée par des factures qui comportent toutes le numéro du bon de livraison correspondant à la société [S].

Attendu que la mise en demeure mise par [S] à l'encontre de Monsieur [A] en date du 06/10/2023 doit faire bien courir les intérêts sur le principal au taux légal à compter de cette date.

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. [V] [A] à payer à la SA [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu que les dépens suivent le sort du principal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.

CONDAMNE M. [V] [A] à payer à la SA [S] la somme de 23706,25 euros aux intérêts au taux légal à compter de la LRAR de mise en demeure du 06/10/2023 en vertu des articles 1153 et 1231-6 du Code Civil.

CONDAMNE M. [V] [A] à payer à la SA [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE M. [V] [A] aux entiers frais et dépens dont les frais de greffe liquidés et taxé à la somme de 70,87 euros toutes taxes comprises.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024003019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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