Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/02827
Formation
4ème chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

4ème chambre commerciale

N° RG 25/02827 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWD4

Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques d'Avignon, décision attaquée en date du 20 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2022011942

S.A.S. SYT TECHNOLOGIES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Vincent REYMOND de la SELARL REYMOND KRIEF & GORDON, avocat au barreau d'AVIGNON

APPELANT

S.A.S. CAP JANET AUTOMOBILE

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.A.S. MMC PROVENCE NISSAN [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Régis LEVETTI de LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.S. NISSAN WEST EUROPE pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES

INTIMES

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE

Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 22 Janvier 2026 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02827 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JWD4,

Vu les débats à l'audience d'incident du 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ

Vu l'appel interjeté le 18 août 2025 par la SAS SYT Technologies à l'encontre du jugement rendu le 20 juin 2025 par le tribunal des activités économiques d'Avignon sous le numéro 2022011942 ;

Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 12 novembre 2025 par la SAS MMC Provence Nissan [Localité 4], intimée ;

Vu les conclusions en réponse sur incident remises par la voie électronique le 19 janvier 2026 par l'appelante ;

Vu l'audience d'incident de mise en état en date du 22 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026 ;

* * *

Par des conclusions d'incident, la SAS MMC Provence Nissan [Localité 4], intimée, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de juger que la société SYT TECHNOLOGIES n'a pas exécuté les condamnations prononcées par le Tribunal des activités économiques d'Avignon au terme de son jugement en date du 20 juin 2025 et assorti de l'exécution provisoire, ordonner la radiation de cette affaire enrôlée sous le n° RG 25/02827 et condamner l'appelante à la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose que, malgré ses demandes réitérées, la SAS SYT Technologies, appelante, ne s'est pas acquittée des condamnations mises à sa charge par le jugement attaqué et qu'elle ne justifie pas que l'exécution du jugement soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Par conclusions en réponse, l'appelante demande pour sa part au conseiller de la mise en état de débouter la société MMC PROVENCE NISSAN [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la condamner à lui payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle a exécuté le jugement par un virement sur le compte CARPA. Elle expose que le maintien de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est abusif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré par assignations des 14 et 18 décembre 2020, et donc après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.

L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Le jugement déféré a condamné la SAS SYT Technologies à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, la somme de':

- 1'200 euros à la SAS Cap Janet Automobile

- 1'500 euros à la SAS MMC Provence Nissan [Localité 4]

- 2'000 euros SAS Nissan West Europe

Par message électronique du 20 janvier 2026, le conseil de la SAS MMC Provence Nissan [Localité 4] a indiqué qu'il maintenait sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure cvile reconnaissant ainsi que le jugement avait été exécutée.

Par ailleurs, il ressort des différents courriers adressés par l'avocat de l'appelante ainsi que de la copie du relevé de compte de la débitrice issu d'une application téléphonique, qu'il a été réglé la somme de 1'513 euros à la SAS MMC Provence Nissan [Localité 4].

En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/02827 ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel au fond.

Le greffier Le conseiller de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/02827.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02827. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.