Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 6 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/03184
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 372 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/03184 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KBSB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00490
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Madame [V] [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marion MARECHAL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Décembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 avril 2023, le directeur de l'URSSAF Île-de-France a émis à l'encontre de Mme [V] [Z] [K] une contrainte portant sur un montant de 2'790,38 euros représentant des cotisations (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès) et majorations exigibles en 2022, restées impayées.
Le 30 septembre 2024, l'URSSAF Île-de-France l'a fait signifier à Mme [Z] [K], qui a formé opposition par lettre datée du même jour reçue au greffe du tribunal judiciaire le 4 octobre suivant.
Par jugement du 3 juillet 2025 rendu entre l'URSSAF Île-de-France et Mme [Z] [K], notifié à celle-ci le 24 suivant (date de réception), le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a :
- rejeté l'opposition formée par Mme [Z] [K],
- validé partiellement la contrainte émise par l'URSSAF Normandie le 11 avril 2023 pour la somme de 2'689,38 euros, soit 2'556,50 euros de cotisations et 132,88 euros de majorations de retard au titre de l'année 2022,
- condamné Mme [Z] [K] à verser à l'URSSAF Normandie la somme de 2'689,38 euros,
- débouté l'URSSAF Normandie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 75,74 euros,
- condamné Mme [Z] [K] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée expédiée le 16 août 2025, Mme [Z] [K] a formé appel.
A l'audience du 16 octobre 2025, le conseiller rapporteur a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel et sollicité les observations des parties sur ce moyen.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon sa déclaration d'appel, Mme [Z] [K] demande l'annulation officielle du jugement irrecevable en raison des erreurs manifestes apparaissant dans l'intitulé du demandeur. Par ses écritures remises le 18 décembre 2025 à la juridiction, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les arguments présentés par la CIPAV et l'avocat de l'URSSAF, en raison de l'absence de preuves suffisantes à l'appui de leurs prétentions et celles de la CIPAV,
- demander à la CIPAV de prendre en considération ses preuves et son tableau personnel de toutes les cotisations de 2003 à 2022, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder à un examen complet et rigoureux de son compte cotisant couvrant la période de 2003 à 2022 et de lui transmettre un compte-rendu corrigé, exact, précis et détaillé des cotisations afférentes à chaque année et à chaque revenu déclaré,
- réexaminer son dossier afin de lui permettre de présenter pleinement sa défense et de faire valoir ses preuves personnelles, exhaustives, précises, comparées à celles de la CIPAV qui auront été mises à jour comme elle le souhaite.
Soutenant oralement ses conclusions n°2 remises à la juridiction, l'URSSAF Île-de-France, département recouvrement antériorité CIPAV, indiquant venir aux droits de cette dernière, demande à la cour de :
- à titre principal, juger l'appel irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- en tout état de cause, condamner le cotisant à payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens,
- débouter Mme [Z] [K] de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la recevabilité de l'appel
Dans sa déclaration d'appel, Mme [Z] [K] fait valoir que l'URSSAF Île-de-France est désignée comme partie demanderesse dans l'intitulé et les actes introductifs, tandis que le dispositif du jugement mentionne l'URSSAF Normandie. Elle soutient que cette contradiction constitue une irrégularité de fond portant atteinte à la sécurité juridique et à la validité de l'exécution forcée, en ce que l'identification du demandeur est d'ordre public. Elle en déduit que le juge peut relever d'office la nullité encourue.
Mme [Z] [K] soutient que le seuil de 5'000 euros prévu par l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire concerne exclusivement le taux de ressort et la possibilité d'un appel, et n'a aucune incidence sur les règles fondamentales du procès ; qu'il ne saurait dispenser la juridiction de l'examen des preuves produites, de l'obligation de répondre aux moyens déterminants, ni de l'appréciation de la créance réelle conformément aux articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile, à l'article 1353 du code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle considère que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, s'applique quelle que soit la somme en litige ; soutient qu'un jugement fondé uniquement sur la contrainte, sans analyse des paiements produits, constitue une violation du procès équitable.
S'agissant de la contestation du jugement pour irrégularité de fond, l'URSSAF Île-de-France considère que la mention dans le dispositif du jugement de l'URSSAF Normandie en lieu et place de l'URSSAF IDF est une erreur matérielle et indique avoir adressé une demande de rectification au tribunal judiciaire.
Elle fait par ailleurs valoir que le litige porte sur un objet dont le montant était inférieur à 5'000 euros et que l'erreur affectant le jugement, qui énonce avoir été rendu en 1er ressort, ne rend pas pour autant le jugement susceptible d'appel.
Sur ce,
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5'000 euros.
Toutefois, sur le fondement de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige.
En l'espèce, le tribunal a statué, par le jugement attaqué, sur une demande d'un montant inférieur à 5'000 euros, qui au vu des contrainte et mise en demeure produites ne comprenait pas de CSG et/ou de CRDS.
Il s'ensuit que le jugement a été correctement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, de sorte qu'en principe, Mme [Z] [K] ne pouvait pas faire appel.
Si la déclaration d'appel vise l'annulation du jugement, force est de constater qu'à l'appui, il n'est pas développé de moyens susceptibles de dénoncer un excès de pouvoir, qui au demeurant n'est pas caractérisé, étant à cet égard considéré que l'irrégularité alléguée est susceptible de recouvrir une erreur matérielle. Dans ces conditions, aucun appel-nullité n'était offert à Mme [Z] [K].
L'appel est donc déclaré irrecevable.
Sur les frais du procès
Partie perdante, Mme [Z] [K] est condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Par suite, elle est condamnée à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel,
La condamne à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article R. 211-3-24Code de l'organisation judiciaire
- Article R. 211-3-25Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 136-5Code de la sécurité sociale
- Article 125Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/03184.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.