Décision affaires courantes premiere chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 24 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025005924
- Formation
- AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 510 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 24/11/2025
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 005924
DEMANDEUR (S) :
SOCIETÉ GENERALE Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 1] 09 RCS 552 120 222 Me Lucie DEBRUYNE Avocat AlARPI ELEOM BEZIERS Avocats [Adresse 2] DEFENDEUR (S) :
N.I.G. [Adresse 3]
[Adresse 3] RCS 848 797 023 DEFAILLANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 22/09/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : Mme Sophie PERA * JUGE : M. Jérôme CAVAILLES * JUGE : Mme Marie-Laurence SORINI
Qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
JUGEMENT : * réputé contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par Mme Sophie PERA et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
La SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT était en relation d'affaires avec la SASU N.I.G. pour lui avoir consenti un prêt PGE n°3077 04812 311053 002 00 (ci-après n°223555146148) d'un montant de 30 000€ pour faire face aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19 au taux de 0,25% sur une durée de 12 mois avec faculté pour l'emprunteur d'amortir
les sommes en capital dues à la date d'échéance sur une période additionnelle d'un, deux, trois, quatre ou cinq ans, selon acte sous seing privé en date du 22/04/2020.
Le 16/03/2021, la SASU N.I.G. a opté pour une durée d'amortissement du capital de cinq ans.
Selon acte sous seing privé en date du 18/03/2021, la Banque et la SASU N.IG. ont signé un avenant au contrat de prêt PGE n°223555146148.
Il a été ainsi convenu que la durée additionnelle d'amortissement se ferait sur une durée de cinq ans au taux de 0,57% en 48 mensualités.
La SASU N.IG n'a plus honoré le paiement des échéances du prêt PGE n°0223555146148 contracté à compter du mois de janvier 2025.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date 20/03/2025, la Banque a mis en demeure la SASU N.IG de régulariser sa situation au titre des échéances impayées du PGE n°223555146148, pour la somme de 3 287,80€. Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
La SASU N.I.G n'a pas régularisé sa situation au titre du prêt PGE n°223555146148, dans les délais impartis.
La Banque a selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 06/05/2025 informé la SASU N.I.G. de la résiliation et de l'exigibilité, immédiate des sommes restant dues au titre du prêt PGE n°223555146148 devenu exigible pour la somme de 12 531,26€.
Le courrier est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Toutes ces injonctions de payer sont restées vaines.
C'est dans ces conditions que la SOCIETE GENERALE a décidé d'agir en Justice.
Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 1], en date du 13/08/2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner la SASU N.I.G. aux fins de :
Y venir les requis,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1 er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces
Déclarer les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables et bien fondées, et en conséquence :
Condamner la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT la somme de 12 733€ arrêtée au 08/07/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% à compter du 09/07/2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°223555176148 de 30 000€ souscrit le 22/04/2020.
Déclarer que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Et en conséquence,
Condamner la SASU N.I.G. au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de là SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU N.I.G. aux entiers dépens
L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 005924 du rôle général et 2025000332 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 22/09/2025, à laquelle : * Ouïe la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, représentée par Me Lucie DEBRUYNE, Avocat, AIARPI ELEOM BEZIERS, Avocats, qui a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance lors de l'audience du 22/09/2025. * La SASU N.I.G. n'a point comparu ni personne pour elle.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. Jérôme CAVAILLES et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant.
Les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile disposent que les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Faute pour une partie de comparaitre, elle s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire
Sur l'assignation délivrée à son encontre, la SASU NIG ne comparaît point ni personne pour elle ne permettant pas à la juridiction de céans d'examiner les mérites de son argumentation.
Au vu des pièces produites aux débats par la partie demanderesse, ainsi que les explications fournies lors de l'audience, les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT paraissent fondées en leur principe et le Tribunal y fera droit.
En conséquence,
Il convient de dire et juger les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables et bien fondées.
Il convient de condamner la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT la somme de 12 733€ arrêtée au 08/07/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% à compter du 09/07/2025 et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°223555176148 de 30 000€ souscrit le 22/04/2020.
Il convient de dire et juger que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Il convient de condamner la SASU N.I.G. au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Il convient de condamner la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de là SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la SASU N.I.G. aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, en premier ressort,
CONSTATE l'absence aux débats de la SASU N.I.G.
DIT que la présente décision est réputée contradictoire.
Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal,
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants, 1231-5 alinéa 1 er et suivants, 1343-2 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Vu les ART. 665-1 et 853 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DIT ET JUGE les demandes de la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT recevables et bien fondées.
CONDAMNE la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DECREDIT la somme de 12 733€ arrêtée au 08/07/2025, outre intérêts au taux conventionnel de 3,57% à compter du 09/07/2025
et ce jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE n°223555176148 de 30 000€ souscrit le 22/04/2020.
DIT ET JUGE que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
CONDAMNE la SASU N.I.G. au paiement des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU N.I.G. à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de là SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU N.I.G. aux entiers dépens de la présente décision
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 57.23€.
LE GREFFIER E. MONESTIER
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005924. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.