Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Châteauroux
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/00461
- Formation
- JCP - SURDT ET RP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 090 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00461 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFS / N° RG 25/00461 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFS
N° MINUTE : 26/00035
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX Annexe [Z] [G]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 05 Mars 2026 statuant sur une demande en vérification de créance __________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [A] [W] [T] (décédé) né le 27 Février 1937 à [Localité 1] Demeurant de son vivant [Adresse 1]
Madame [B] [Y] [V] [C] épouse [T] née le 15 Juin 1947 à [Localité 2] [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [1] (5027714521) [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Février 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, Dernier ressort, non susceptible de recours Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
N° RG 25/00461 - N° Portalis DBYE-W-B7J-EBFS /
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [T] et Mme [B] [C] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3] le 25 février 2025 aux fins de nouvel examen de leur situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 8 avril 2025.
Par décision du 28 mai 2025, la commission a établi un état détaillé des dettes de M. [A] [T] et Mme [B] [C] épouse [T], que ces derniers ont réceptionné le 2 juin 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 12 juin 2025, les débiteurs ont sollicité la vérification de la créance n° 5027714520 dont est titulaire à leur égard la société [2], faisant valoir qu’elle correspond en réalité à la créance n° 80621653583 détenue par la société [3].
La commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification de la créance précitée, laquelle a été reçue au greffe de ce tribunal le 22 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 5 février 2026.
Par courriel parvenu au greffe le 15 janvier 2026, Mme [B] [C] épouse [T] a fait part du décès de son époux, M. [A] [T], survenu le 5 janvier 2026.
Avant l’audience, la société [2] a adressé un courrier au greffe de la juridiction.
À l’audience, Mme [B] [C] veuve [T] confirme les termes de sa demande.
Le créancier ne comparaît pas, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du décès de M. [A] [T]
Selon l’article 384 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il est constant que la demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers est une action personnelle au débiteur, non transmissible à ses héritiers.
En l'espèce, il est justifié, par la production d'un acte d'état civil, de ce que M. [A] [T] est décédé le 5 janvier 2026.
En conséquence, le décès du débiteur entraîne l'extinction de l'instance et ainsi, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement en ce qui le concerne.
Sur la recevabilité de la demande de vérification formée par Mme [B] [C] veuve [T]
Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la consommation, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Selon l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, Mme [B] [C] veuve [T] a reçu notification de l’état des créances par la commission le 2 juin 2025 et formé une demande de vérification le 12 juin 2025.
La demande est donc recevable.
Sur la validité de la créance
En application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ».
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre des débiteurs. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 nouveau du code civil, il appartient aux débiteurs qui soutiennent avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance n° 5027714520 de la société [2] a été retenue pour la somme de 600,19 euros.
Il résulte des pièces communiquées par le créancier que cette créance fait suite à une cession de la dette n° 80621653583 opérée par la société [3] et que le montant restant dû est conforme à celui qu’indique l’état des dettes, ainsi que le mentionne la débitrice.
La créance n° 5027714520 de la société [2] apparaît donc bien fondée pour la somme de 600,19 euros et sera fixée à ce montant pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l'extinction de l'instance concernant M. [A] [T] par suite du décès de celui-ci ;
DIT qu'il en résulte le dessaisissement du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement s’agissant de M. [A] [T] ;
DÉCLARE recevable la demande de vérification formée par Mme [B] [C] veuve [T] à l’égard de la créance n° 5027714520 déclarée par la société [2] dans l’état des dettes du 28 mai 2025 ;
FIXE la créance n° 5027714520 de la société [2] à l’égard de Mme [B] [C] veuve [T] à un montant de 600,19 euros pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de l’[Localité 3] pour la suite de la procédure ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [B] [C] veuve [T] et à la société [2] et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’[Localité 3].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Châteauroux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/00461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.