Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
6 mars 2026
Numéro de rôle
25/05107
Formation
11ème civ. S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 199 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/05107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2]

11ème civ. S3

N° RG 25/05107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NUKT

Minute n°

☐ Copie exec. à : Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

Le 6 mars 2026

Le Greffier

Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 MARS 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. FRANFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 719 807 406 venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]

représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 18

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [K] Né le [Date naissance 1] 2002 en Roumanie [Adresse 5] [Localité 5]

non comparant, non représenté

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 06 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mars 2026.

JUGEMENT Réputé contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Nathalie PINSON, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 25 avril 2023, la SOCIETE GENERALE agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [K] (ci-après la partie défenderesse) un crédit personnel d'un montant de 6 000 € remboursable en 60 mensualités de 112,40 €, hors assurance facultative comprise au taux débiteur fixe de 4,70 %.

Un avenant de réaménagement a été conclu le 11 octobre 2023 au terme duquel la mensualité a été réduite à la somme de 71,30 € hors assurance facultative sur une durée de 108 mois.

Le 01/07/2024, la société SOGEFINANCEMENT a fusionné avec la société FRANFINANCE (ci-après le prêteur).

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 septembre 2024, le prêteur a mis en demeure la partie défenderesse de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la déchéance du terme du contrat.

Par assignation délivrée le 06 juin 2025, le prêteur a fait citer la partie défenderesse devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de :

- constater subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt ;

- fixer la date d'effet au 16 octobre 2024, date de déchéance du terme ;

- obtenir la condamnation de la partie défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

- 367,85 € au titre des échéances impayées,

- 5 583,63 € au titre du capital restant dû,

- 465,44 € au titre de la pénalité légale,

- 3,60 € au titre des intérêts de retard,

- juger que ces sommes produiront intérêts au taux conventionnel de 4,70 € à compter du 16 octobre 2024 ;

- condamner la partie défenderesse à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 06 janvier 2026, la partie demanderesse, représentée par son conseil a repris oralement les termes de son assignation.

Citée à étude, la partie défenderesse n'a pas comparu.

La présente décision est réputé contradictoire et en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;

-ou le premier incident de paiement non régularisé ;

- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;

- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.

En l'espèce, il ressort de l'analyse de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 05/06/2024.

L'action ayant été introduite le 06/06/2025, elle a bien été engagée dans les deux ans suivant cet événement.

En conséquence, la partie demanderesse sera déclarée recevable en sa demande.

Sur le bien-fondé de l'action en paiement :

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

A l'appui de sa demande, le prêteur produit notamment :

- l'offre de crédit, la notice d'information sur l'assurance, la FIPEN signées électroniquement,

- la fiche de dialogue et les pièces justificatives des revenus,

- la consultation du FICP,

- le tableau d'amortissement.

En outre, le prêteur justifie avoir mis en demeure la partie défenderesse d'avoir à régler les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 septembre 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat.

Le prêteur est donc légitime à se prévaloir de l'exigibilité des sommes réclamées.

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Selon décompte arrêté au 17 octobre 2024, la créance du prêteur s'élève aux sommes suivantes :

- 367,85 € au titre des échéances impayées,

- 5 583,63 € au titre du capital restant dû, soit un total de 5 951,48 €.

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et dans son montant.

Par ailleurs, la partie défenderesse est redevable d'une indemnité de 8 % du capital restant dû soit la somme de 446,69 €, laquelle n'apparaît pas manifestement excessive.

En conséquence, il convient de condamner la partie défenderesse à payer la somme de 5 951,48 €, avec intérêts au taux débiteur de 4,70 % à compter de l'assignation ainsi que la somme de 446,69 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,

DECLARE la demande régulière et recevable ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société FRANFINANCE les sommes suivantes :

- 5 951,48 € au titre du solde du crédit personnel signé le 25 avril 2023, avec intérêts au taux débiteur de 4,70 % à compter du 06 juin 2025,

- 446,69 € au titre de l'indemnité de 8 %, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame MARTICORENA présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2026, sous le numéro 25/05107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.