Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
19 février 2026
Numéro de rôle
26/00013
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
519 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 26/00013 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCD4

Minute n° 165/26

COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Matthieu AIROLDI - 229 Me Cédric D’OOGHE - 139 Me Didier REINS - 66

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 19 février 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 19 Février 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [G] né le 06 Septembre 1966 à [Localité 2] [Adresse 1] représenté par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [Z] [H] épouse [G] née le 03 Juin 1967 à [Localité 3] [Adresse 1] représentée par Me Didier REINS, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE :

S.A.S. CLC ALSACE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n°435 178 918, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE INTERVENANTE :

Société CARTHAGO GMBH [Adresse 3] représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l'audience publique du Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE : Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Cédric JAGER, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier, Par requête visée au greffe des référés civils et contentieux présidentiel du tribunal judiciaire de Strasbourg le 7 janvier 2026, la société CARTHAGO GmbH a saisi la juridiction de céans d’une requête en rectification d’une erreur matérielle d’une ordonnance rendue le 18 décembre 2025 sous la référence RG 25/00788 tendant à voir rectifier le rubrum de la décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

A cet égard, il résulte du rubrum de l’ordonnance en question que la S.A.S. MORGAN SERVICES est mentionnée dans le rubrum de la décision alors qu’elle n’a jamais été assignée dans ladite procédure et que la société CARTHAGO GmbH, qui est intervenue volontairement comme cela est mentionné dans les motifs et le dispositif de l’ordonnance, n’est pas indiquée.

Dès lors, cette erreur matérielle sera rectifiée comme précisé ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :

DECLARONS la requête de la société CARTHAGO GmbH recevable et bien fondée ;   DISONS que l’ordonnance n° RG 25/00788 du 18 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg est affectée d’une erreur matérielle ;   REMPLACONS dans l’ordonnance n° RG 25/00788 du 18 décembre 2025 du tribunal judiciaire de Strasbourg, :

- dans sa première page, la mention « S.A.S. MORGAN SERVICES [Adresse 4] non comparante » par la mention « société CARTHAGO GmbH [Adresse 3] représentée par Me Cédric D’OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON » ;

DISONS que le reste de l’ordonnance reste inchangé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

DISONS que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée par les soins du greffe.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président C. JAGER O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 février 2026, sous le numéro 26/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.