Décision mercredi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
2026P00078
Formation
MERCREDI
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
625 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026 -- 4 ème Chambre -

N° RG : 2026P00078

URSSAF AQUITAINE C/ EURL [Y] [U]

DEMANDERESSE

URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1],

Comparaissant représentée par Madame [H] [R], munie d'un pouvoir,

C/

DEFENDERESSE

EURL [Y] [U], [Adresse 2],

Ne comparaissant pas,

Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,

Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l'audience du 4 février 2026,

Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Assistés d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.

JUGEMENT

Par assignation en date du 5 janvier 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00078, l'URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de : * constater la cessation des paiements de la société [Y] [U] EURL, * prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,

La société [Y] [U] EURL ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

A l'appui de sa demande, l'URSSAF AQUITAINE expose que : * la société [Y] [U] EURL est identifiée sous le n° 802 735 092 RCS [Localité 1] (2024 B [Localité 2]), * la société [Y] [U] EURL est redevable envers elle d'une somme de 39.315,00 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 9.012,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à la période de mars 2020 à octobre 2025, * 3 contraintes ont été signifiées à la société [Y] [U] EURL, * les tentatives d'exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 3 décembre 2025,

La créance de l'URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n'est pas contestée,

L'échec des mesures d'exécution exercées démontre que l'actif disponible de la société [Y] [U] EURL est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,

La société [Y] [U] EURL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l'article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 3 décembre 2025, date d'établissement du procès-verbal de carence dans le cadre du recouvrement de la créance précipitée,

De plus, le Tribunal relève que l'assignation a été signifiée sous l'égide de l'article 659 du code de procédure civile ;

Dans ces conditions, le redressement de la société EURL [Y] [U] est manifestement impossible,

Il y a lieu en application de l'article L 640-1 du Code du Commerce de prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

Les conditions mentionnées à l'alinéa 1 des articles L 641-2 et R 641-10 du Code de Commerce étant remplies, il y a lieu de faire application de la procédure simplifiée,

En application des dispositions de l'article L 644-5 du Code du Commerce, le Tribunal prononcera la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter du jugement à rendre sauf prorogation éventuelle

Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Après en avoir délibéré,

Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,

Constate la non-comparution de la société [Y] [U] EURL et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,

Constate l'état de cessation des paiements de la société la société [Y] [U] EURL,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

La société [Y] [U] EURL au capital de 5.000,00 euros, identifiée sous le n° 802 735 092 RCS [Localité 1] (2024 B [Localité 2]), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité du secteur des métiers et de l'artisanat déclarée est inscrite sous réserve de sa validation

par le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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