Décision chambre 02 (chargement)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
28 janvier 2026
Numéro de rôle
2026L00184
Formation
Chambre 02 (chargement)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LA SOCIETE MEYA JUNIOR SARL

JUGEMENT PRONONCANT

LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE

GREFFE N° 2025J00175

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ROLE N° 2026L00184 - 2025L02966

DU MERCREDI 28 JANVIER 2026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 13 janvier 2026 en chambre du Conseil où siégeait Jean-Claude CARAVACA, Juge chargé d'instruire l'affaire, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Délibérée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, Jean-Claude CARAVACA et [S] ISNARD, Juges,

Le Ministère Public ayant été avisé,

Prononcée ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

La minute du présent jugement est signée par Gérard LARTIGAU, Président de chambre, assisté de Julie GASCHARD, Greffier assermenté,

Par jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MEYA JUNIOR SARL, identifiée sous le n° 450 353 008 RCS BORDEAUX (2003 B 2356), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité d'achat vente d'articles de librairie et papeterie jouets disques et plus généralement de tous articles pour enfants, nommé [U] [T], en qualité de Juge commissaire et Maître [S] [Y], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 1 er avril 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,

Par jugement en date du 1 er avril 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 11 août 2025 avec convocation à l'audience du 22 juillet 2025,

Par jugement en date du 23 juillet 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 11 février 2026 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 27 janvier 2026,

Par requête en date du 09 janvier 2026, Maître [S] [Y], ès-qualités de mandataire judiciaire, sollicite la liquidation judiciaire de la société MEYA JUNIOR SARL, toute possibilité de redressement étant en l'état exclue,

Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,

A l'audience,

Maître [S] [Y], comparaissant par Madame [V] [A], agissant sur pouvoir, ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité,

La société MEYA JUNIOR SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,

Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,

Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,

Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,

En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

Constate la non comparution de la société MEYA JUNIOR SARL et statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Vu l'avis écrit du Ministère Public,

Prononce la liquidation judiciaire de la société MEYA JUNIOR SARL,

Met fin à la période d'observation,

Maintient [U] [T], en qualité de Juge-Commissaire, et [J] [H], en qualité de Juge-Commissaire suppléant,

Nomme Maître [S] [Y], [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 3 janvier 2028 à 09 heures 50 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce,

Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00184. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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