Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 21/16559
- Formation
- Chambre 3-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
Rôle N° RG 21/16559 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIOB4
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
C/
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.A.R.L. L.B. ENTREPRISE
Copie exécutoire délivrée
le : 5 mars 2026
à :
Me Nicolas SIROUNIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge Commissaire du Juge commissaire de [Localité 1] en date du 03 Novembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2021M02526.
APPELANTE
S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, siège social sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Maître [W] [I] S.A.S. LES MANDATAIRES
Mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des entreprises, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 850 597 097, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité de Mandataire liquidateur de la société dénommée L.B. ENTREPRISE, SARL au capital de 100.020 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 488 171 463, dont le siège social est sis [Adresse 3],
S.A.R.L. L.B. ENTREPRISE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Dominique ALARD, adjointe administrative principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société LB Entreprise.
La SAS Les Mandataires, prise en la personne de M. [I], a été désignée mandataire judiciaire.
Par courrier du 6 janvier 2020, la société BTP Banque a déclaré sa créance pour un montant de 242 678,03 euros à titre chirographaire échu correspondant à des cessions de créance impayées.
Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
La société LB Entreprise a été placée en liquidation judiciaire le 15 juillet 2020 et la SAS Les Mandataires, prise en la personne de M. [I], a été désignée liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 3 novembre 2021, le juge commissaire a notamment :
-admis la créance de la société BTP Banque déclarée au passif de la procédure collective de la société LB Entreprise et inscrite sous le n° 24 pour un montant de 242 678, 03 euros à titre chirographaire à échoir,
-dit qu'il s'agit d'une créance éventuelle à rapprocher d'un encours de cessions de créance,
-rejeté le surplus comme non fondé et non justifié,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-il ressort des éléments versés aux débats que la créance est à rapprocher d'une caution,
-M. [I] ès qualités ne s'oppose pas à une admission à échoir s'agissant d'une créance éventuelle à rapprocher d'un encours de cessions de créance.
Le 25 novembre 2021, la société BTP Banque a fait appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 21 février 2022, elle demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-prononcer l'admission de sa créance (n°24) pour un montant de 242 678, 03 euros à titre chirographaire échu au titre d'une cession de créances impayées à la date du jugement d'ouverture,
-condamner la société LB Entreprise aux dépens.
La SAS Les Mandataires a été citée le 27 janvier 2022 à personne habilitée en qualité de liquidateur judiciaire.
La société LB Entreprise a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses le 27 janvier 2022.
Aucune des intimées n'a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 18 juillet 2025, l'appelante été avisée de la fixation du dossier à l'audience du 8 janvier 2025.
La procédure a été clôturée le 18 décembre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelante pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S'appuyant sur l'article L313-23 du code monétaire et financier, la société BTP Banque sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel en ce qu'elle a ordonné qu'il soit précisé qu'il s'agissait d'une créance éventuelle à rapprocher d'un encours de cession de créances alors que le montant déclaré et admis correspond à un encours de cessions de créances impayées ayant un caractère échu et non à échoir.
En effet, ainsi qu'elle le fait valoir, il n'est pas contesté que :
-les factures de marchés cédés impayées ont été visées et jointes à la déclaration de créance,
-la procédure de vérification des créances n'est pas assimilée à une procédure de reddition des comptes et tend à la fixation de la créance telle qu'elle existe au jour du jugement d'ouverture,
-du fait des cessions elle est propriétaire des créances cédées pour leur montant nominal.
Il en résulte que la créance n'est ni à échoir ni éventuelle.
En conséquence, l'ordonnance frappée d'appel sera infirmée, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, et la créance de la société BTP Banque sur la liquidation judiciaire de la société LB Entreprise sera admise à hauteur de la somme de 242 678, 03 euros à titre chirographaire échu au titre d'une cession de créances impayées à la date du jugement d'ouverture.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société LB Entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions, sauf en celle relative aux dépens, l'ordonnance rendue le 3 novembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société LB Entreprise la créance de la société BTP Banque (n°24) à hauteur de la somme de 242 678, 03 euros à titre chirographaire échu au titre d'une cession de créances impayées à la date du jugement d'ouverture ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective de la société LB Entreprise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 21/16559.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16559. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.