Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 février 2026
Numéro de rôle
2025R01365
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
697 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 17 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01365

SA ENGIE C/ SASU FOOD CITY

DEMANDERESSE * SA ENGIE, [Adresse 1] [Localité 1],

Comparaissant par Maître [M], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELAS [Z], Société d'Avocats, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE * SASU FOOD CITY, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 6 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT. R D O N N A N C E

La société ENGIE SA et la société FOOD CITY SASU ont conclu le 3 mars 2023 un contrat d'abonnement de fourniture d'électricité sous l'intitulé « Offre Latitude Électricité 1 an ».

En vertu de cette relation contractuelle, la société ENGIE SA a émis une facture au titre de la fourniture d'électricité datée du 15 novembre 2023, d'un montant de 13.064,84 €.

Cette facture n'a pas été réglée par la société FOOD CITY SASU. Une mise en demeure a été adressée le 9 septembre 2024 par la société EOS FRANCE, mandatée par la société ENGIE SA, pour le recouvrement de ses créances, sans qu'aucune régularisation n'intervienne.

Aucune contestation sérieuse ou technique de la facture ou de la prestation n'ayant été formulée par la société FOOD CITY SASU, par assignation en date du 4 novembre 2025, la société ENGIE SA a fait citer à comparaître la société FOOD CITY SASU devant nous, à l'audience du 06 janvier, afin de :

Vu l'article 1103 du Code Civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,

Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société FOOD CITY SASU à payer à la société ENGIE SA la somme de 13.064,84 € à titre provisionnel.

CONDAMNER la société FOOD CITY SASU à payer à la société ENGIE SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société FOOD CITY SASU aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience, la société ENGIE SA se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société FOOD CITY SASU ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société ENGIE SA pour l'exposé de ses moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte des pièces produites par la société ENGIE SA, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société FOOD CITY SASU ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.

En conséquence,

Nous condamnerons la société FOOD CITY SASU à payer à la société ENGIE SA la somme de 13.064,84 € à titre provisionnel.

La présente instance ayant occasionné à la société ENGIE SA des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société FOOD CITY SASU sera condamnée à lui payer.

Succombant à l'instance, la société FOOD CITY SASU sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS la non comparution de la société FOOD CITY SASU.

CONDAMNONS à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société FOOD CITY SASU à payer à la société ENGIE SA la somme de 13.064,84 € (TREIZE MILLE SOIXANTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES).

CONDAMNONS la société FOOD CITY SASU à payer à la société ENGIE SA la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société FOOD CITY SASU aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01365. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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