Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'instance périmée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 5 mars 2026
- Numéro de rôle
- 24/10511
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 002 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT DE PEREMPTION D'INSTANCE
DU 05 MARS 2026
ac
N° 2026/ 51
Rôle N° RG 24/10511 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSOJ
[D] [R]
C/
[T] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [D] [R]
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de MARTIGUES en date du 24 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 51-19-1.
APPELANTE
Madame [D] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
INTIMEE
Madame [T] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Signé par Madame Patricia HOARAU, Conseiller faisant fonction de président de chambre pour Monsieur Marc MAGNON, Président, empéché et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] et Madame [V], exploitante agricole dans la préparation et l'entraînement des chevaux de course, se sont opposées quant à la nature de la mise à disposition de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1] située au [Adresse 3] à [Localité 1].
Par décision du 26 février 2019, confirmée par arrêt du 7 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Martigues a dit que l'écrit du 10 avril 2013 tenait lieu de bail entre les parties et a ordonné à Madame [R] de laisser à Mme [V] la jouissance des lieux loués sans encombrer ceux-ci par des véhicules lui appartenant ou appartenant à des membres de sa famille ou de son entourage, outre sa condamnation à des dommages intérêts.
Dans le cadre du renouvellement dudit bail, par courrier du 19 avril 2019 Madame [V] a fait savoir à sa bailleresse qu'en application des dispositions de l'article L.411-50 du Code rural et de la pêche maritime, elle proposait un fermage fixé à la somme de 500 euros par an à compter du 1er avril 2019.
Par jugement du 24 novembre 2020 le tribunal judiciaire de Martigues, saisi par requête formée par [T] [V], a statué en ces termes :
- FIXE à 500 euros par an, le montant du fermage du bail agricole renouvelé existant entre Mme [T] [V] et Mme [D] [R], comprenant la location d'un hangar agricole nu de 320 m² et un terrain de 7 590 m² à détacher de la parcelle cadastrée section BO n°[Cadastre 1].
- DIT que ce prix de fermage est applicable au 1er avril 2019, date de renouvellement du bail.
- RAPPELLE que les autres clauses du bail demeurent inchangées.
- ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
- CONDAMNE Mme [D] [R] à payer à Mme [T] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LA CONDAMNE aux dépens ;
Par acte du 29 décembre 2020 [D] [R] a interjeté appel de la décision.
Par décision du 10 mars 2022 la cour a ordonné le retrait du rôle.
Par conclusions du 5 août 2024 [T] [V] a transmis des conclusions aux fins de remise au rôle et de péremption en demandant de constater la péremption de l'instance, de déclarer caduc l'appel de [D] [R], et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instance a été remise au rôle le 16 août 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025 [T] [V] demande à la cour de :
CONSTATER la péremption de l'instance,
DECLARER caduc l'appel de Madame [R] sur le jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Martigues du 24 novembre 2020.
La DECLARER irrecevable.
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens d'instance et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'appelante n'a pas comparu et n'a pas conclu sur ces dernières demandes.
L'arrêt sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile, puisque l'appelante était précédemment représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption
[T] [V] soutient que par arrêt du 10 mars 2022 il a été prononcé un retrait de rôle. L'affaire a été remise au rôle le 20 août 2024. Depuis lors il n'y a aucune diligence de la part de Madame [R].
Sur ce,
L'article 386 du code de procédure civile énonce que l'instance est périmée lorsque aucunes des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 388 du même code précise que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il s'évince des éléments soutenus par l'intimée qu'un délai de deux ans s'est écoulé depuis les écritures d'intimée de Madame [V] le 17 décembre 2021. À l'audience de plaidoirie du 25 janvier 2022 les parties ont sollicité le retrait du rôle considérant que le dossier n'était pas en l'état d'être soutenu. Depuis l'arrêt de retrait de rôle rendu le 10 mars 2022, l'appelante ne produit aucune conclusion et n'a pas comparu à l'audience du 6 janvier 2026 .
Il conviendra en conséquence d'en conclure que l'instance est périmée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, [D] [R] sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [T] [V].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'instance d'appel périmée,
Condamne [D] [R] aux entiers dépens ;
Condamne [D] [R] à verser à [T] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déclare l'instance périmée. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 24/10511.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10511. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.