Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/02353
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 25/02353 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOAW

[I] [R]

C/

S.C.P. JP. [D] & A. [V]

LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Association ORDRE DES INFIRMIERS

Copie exécutoire délivrée

le : 05 Mars 2026

à :

Me Me Laure ATIAS

Le Procureur Général

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 13 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/00009.

APPELANTE

Madame [I] [R]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.P. JP. [D] & A. [V]

en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [I] [R],

Société civile professionnelle dont le siège social est [Adresse 2],

non comparante

LE PROCUREUR GÉNÉRAL,

domicilié [Adresse 3]

L'ORDRE DES INFIRMIERS, prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 05 Mars 2026.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [R] exerçait la profession d'infirmière libérale à laquelle elle a mis un terme.

Par jugement en date du 10 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, saisi d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 17 mai 2024 par Mme [R], a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard et nommé la SCP [D] [V] en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur.

Selon requête en date du 25 octobre 2024, la SCP [D] [V] en la personne de Me [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'interprétation et de précision du périmètre concerné par la liquidation judiciaire.

Selon jugement en date du 13 février 2025, le tribunal judiciaire a ordonné la rectification du jugement en ce sens qu'il convient de dire que la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre Mme [T] portera sur son patrimoine professionnel.

Mme [R] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 26 février 2025.

Selon conclusions notifiées le 28 mai 2025, Mme [R] demande à la cour de :

Déclarer Madame [R] recevable et fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne les Bains le 13 février 2025 ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-ordonné la rectification du jugement en date du 10 octobre 2024, en ce sens qu'il convient de dire que la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre Mme [I] [R] portera sur son patrimoine professionnel ;

-dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et signifiée comme le jugement ;

-employé les dépens en frais privilégiés de liquidation.

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dire que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Madame [R] portera sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

Dire que la décision à intervenir sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 10 octobre 2024 ;

Employer les dépens en frais privilégiés de liquidation.

A l'appui de ses demandes, Mme [R] rappelle qu'elle a cessé toute activité professionnelle indépendante, fait valoir qu'elle a été recrutée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée au sein du centre hospitalier de Digne les Bains du 12 mai 2023 au 31 mai 2024 et soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de sa situation et une mauvaise application de l'article L526-22 du code de commerce.

Le liquidateur, assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat mais par courrier adressé à la cour le 5 juin 2025, il réitère les motifs soutenus devant le tribunal judiciaire.

L'ordre des infirmiers, assigné à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Selon avis notifié par la voie électronique le 13 novembre 2025, le ministère public s'en rapporte.

Les parties ont été avisées le 31 mars 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 3 décembre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rapport du liquidateur

Le rapport du liquidateur réitère les motifs qu'il avait exposés devant les premiers juges alors qu'il n'a pas constitué avocat et que la procédure écrite l'impose.

La cour ne peut donc se fonder sur ce rapport qui sera écarté.

Sur les mérites de l'appel

L'article L.681-1 du code de commerce dispose que « Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. 

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ;2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »

Dans la présente affaire, il n'est pas contesté que Mme [R] relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l'article L. 526-22 du code de commerce.

L'article L.526-22 sus-cité dispose que « [I] le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »

Mme [R] a indiqué lors de la déclaration de cessation des paiements avoir cessé son activité courant 2022 et elle justifie avoir été employée en centre hospitalier à compter du 12 mai 2023. Il est donc établi qu'à la date à laquelle elle a déposé une demande d'ouverture de liquidation judiciaire, Mme [R] avait cessé son activité.

En application de ce qui précède, la réunion des patrimoines résultant de la cessation de son activité professionnelle entraîne automatiquement l'ouverture de la procédure collective à l'égard de ses patrimoines professionnel et professionnel.

La décision des premiers juges sera par conséquent infirmée sauf en ce qu'elle a inscrit les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective.

Sur les dépens

Ils seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Écarte le rapport la SCP [D] [V] prise en la personne de Me [V] ès qualités de liquidateur judiciaire en date du 5 juin 2025 ;

Infirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a inscrit les dépens de première instance en frais privilégiés de la procédure collective ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de Madame [I] [R] porte sur son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

Inscrit les dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/02353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.