Décision referes delibere m. passault

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
16 décembre 2025
Numéro de rôle
2025R01188
Formation
REFERES DELIBERE M. PASSAULT
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
498 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R01188

SAS [S] REFRIGERATION C/ SARL MYAUTO SERVICE

DEMANDERESSE

◊ SAS [S] REFRIGERATION, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [I], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [J], Membre de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, Avocats associés, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSE

◊ SARL MYAUTO SERVICE, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 26 septembre 2025, la société [S] REFRIGERATION SAS a fait citer à comparaître la société MYAUTO SERVICE SARL devant nous, à l'audience du 18 novembre 2025, afin de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

DESIGNER tel expert qu'il plaira avec la mission habituelle en matière de réparation automobile.

CONDAMNER la société MYAUTO SERVICE SARL à restituer à la société [S] REFRIGERATION SAS le véhicule immatriculé FE 720 YB et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

A l'audience,

La société [S] REFRIGERATION SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société MYAUTO SERVICE SARL ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.

En cours de délibéré, la société MYAUTO SERVICE SARL nous a informé être arrivée après l'audience et a sollicité la réouverture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous rappelons l'article 444 du Code de Procédure Civile qui dispose que :

« Le Président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

La société MYAUTO SERVICE SARL n'ayant pas pu présenter ses moyens de défense, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire, il y a lieu de faire droit à sa demande.

En conséquence, nous accueillerons la demande de la société MYAUTO SERVICE SARL et ordonnerons la réouverture des débats au Mardi 13 Janvier 2026 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non comparution de la société MYAUTO SERVICE SARL.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats pour le :

Mardi 13 Janvier 2026 à 9 heures

afin que les parties concluent contradictoirement.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.

RESERVONS

les dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.