Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/04986
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 560 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL

DU 05 MARS 2026

N° 2026 /162

Rôle N° RG 25/04986 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXYC

[Y] [R]

C/

[Z] [T]

épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Emmanuel BRANCALEONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de proximité de MENTON en date du 08 avril 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 12-24-0463.

APPELANTE

Madame [Y] [R]

domiciliée [Adresse 1] [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Sébastien BADIE, SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [Z] [T] épouse [O],

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], de nationalité française

domiciliée [Adresse 3]

ayant pour avocat Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 28 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Paloma REPARAZ, Présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Paloma REPARAZ, Présidente,

Mme Angélique NETO, Conseillère,

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026

Signé par Madame Paloma REPARAZ, Présidente et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d'une occupation sans droit ni titre de l'appartement situé [Adresse 4] Beaulieu [Adresse 5] (06130) qu'elle a hérité à la suite du décès de son père, M. [I] [T], survenu le 1er juillet 2024, Mme [Z] [T] a fait assigner Mme [Y] [R], par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, devant le président du tribunal de proximité de Menton afin d'ordonner son expulsion et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation.

Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Menton a :

- constaté que Mme [R] était occupante sans droit ni titre de l'appartement litigieux ;

- ordonné son expulsion ;

- condamné Mme [R] à payer à Mme [T], à titre provisionnel, la somme de 7 200 euros correspondant aux indemnités d'occupation du logement allant du 1er octobre au 31 mars 2025 ;

- condamné Mme [R] à payer à Mme [T] une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2025 jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;

- condamné Mme [R] à payer à Mme [T] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- débouté Mme [R] de ses demandes reconventionnelles.

Suivant déclaration transmise au greffe le 23 avril 2025, Mme [R] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de:

- débouter Mme [T] de ses demandes ;

- juger que Mme [R] a quitté les lieux le 31 mars 2025 ;

- condamner Mme [T] à payer à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 18 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, Mme [T] demande à la cour de :

- déclarer Mme [R] irrecevable en son appel, ayant acquiescé à la demande d'expulsion et subsidiairement, confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Mme [R] ;

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle lui a alloué une somme de 7 200 euros à Mme [T] ;

- l'infirmer pour le surplus et y ajoutant ;

- condamner Mme [R] à lui payer une somme provisionnelle de 15 000 euros au titre de son occupation et jusqu'à la libération des lieux ;

- rejeter toutes demandes de Mme [R], notamment sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [R] aux entiers dépens d'appel ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 janvier 2026.

Par message RPVA du 15 janvier 2026, le conseil de Mme [R] a informé la cour qu'il était sans instructions de sa cliente et ne serait, par conséquent, pas en mesure de régler le timbre fiscal ni de déposer le dossier de plaidoirie.

Par soit-transmis en date du 18 février 2026, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur la recevabilité de l'appel incident formé par Mme [T] dans ses conclusions, en application de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, dans le cas où l'appel interjeté par l'appelante serait déclarée irrecevable en application de l'article 963 du même code pour non acquittement du droit fixe de l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Elle leur a imparti un délai expirant lundi 23 février 2026 à midi pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).

Par message RPVA du 23 février 2026, le conseil de Mme [T] a fait valoir que son appel incident avait été formé dans le délai qui lui était imparti pour agir à titre principal de sorte qu'il était recevable.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le défaut de paiement, par l'appelante, du droit de procédure

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

Mme [R] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 13 janvier 2026 à son avocat et à celui du 30 avril 2025, qui avait inséré dans l'avis de fixation, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 28 janvier 2026, cette obligation et les sanctions encourues, aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.

Son appel de Mme [R] sera donc déclaré irrecevable.

L'appel ayant déjà été déclaré irrecevable pour absence de paiement par l'appelante du timbre, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par Mme [T] tendant à déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [R] pour avoir acquiescé à la demande d'expulsion.

Sur la recevabilité de l'appel incident tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal

En application de l'article 550 alinéa 1 du code de procédure civile, l'appel incident peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui interjetterait appel serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.

En l'espèce, Mme [T] a formé un appel incident en ce qui concerne le montant de la provision à laquelle Mme [R] a été condamnée par le premier juge par suite d'une actualisation de sa créance.

Or, cet appel incident, peu important qu'il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, doit être déclaré irrecevable au même titre que l'appel principal.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'appel principal ayant été déclaré irrecevable pour non acquittement du droit fixe, Mme [R] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [R] le 23 avril 2025 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 8 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de proximité de Menton ;

Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [T] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en appel non compris dans les dépens ;

Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/04986.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04986. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.