Décision referes delibere m. passault
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 16 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01167
- Formation
- REFERES DELIBERE M. PASSAULT
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 810 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 16 DECEMBRE 2025 par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R01167
SAS [O] [Z] C/ SAS AETERNIA [Q]
DEMANDERESSE * SAS [O] [Z], [Adresse 1] [Localité 1],
Comparaissant par Maître [H], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].
C/
DEFENDERESSE * SAS AETERNIA [Q], [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 18 Novembre 2025, devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
ORDONNANCE
Par assignation en date du 14 octobre 2025, la société [O] [Z] SAS a fait citer à comparaître la société AETERNIA [Q] SAS devant nous, à l'audience du 18 novembre 2025, afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de Commerce,
DIRE et JUGER y avoir lieu à référé.
CONDAMNER la société AETERNIA [Q] SAS à payer à la société [O] [Z] SAS, à titre de provision, la somme de 6.000 € en règlement des factures [Localité 2]-LL-2407-2104 et [Localité 2]-LL-2505-1329, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2024.
CONDAMNER la société AETERNIA [Q] SAS à payer à la société [O] [Z] SAS, à titre de provision, la pénalité forfaitaire de 80 € (2 x 40) sur le fondement de l'article L. 441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNER la société AETERNIA [Q] SAS à payer à la société [O] [Z] SAS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AETERNIA [Q] SAS aux dépens, y compris ceux de l'exécution à intervenir, avec mise à la charge du débiteur du droit d'encaissement et de recouvrement au-titre des émoluments de l'article A 444- 32 du Code de Commerce dus au Commissaire de Justice instrumentaire dans le cadre d'une exécution forcée.
ORDONNER l'exécution de la décision dès son prononcé, sur minute, en application de l'article 489 du Code de Procédure Civile.
A l'audience,
La société [O] [Z] SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
La société AETERNIA [Q] SAS ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société [O] [Z] SAS pour l'exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société [O] [Z] SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de la société AETERNIA
[Q] SAS ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
En conséquence,
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société AETERNIA [Q] SAS à payer à la société [O] [Z] SAS la somme de 6.000 € en règlement des factures [Localité 2]-LL-2407-2104 et [Localité 2]-LL-2505-1329, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2024.
Nous condamnerons, à titre provisionnel, la société AETERNIA [Q] SAS à payer à la société [O] [Z] SAS la somme de 80 €, soit 2 x 40 €, au titre de l'indemnité forfaitaire, en application de l'article L. 441-10 du Code de Commerce.
La présente instance ayant occasionné à la société [O] [Z] SAS des frais irrépétibles qui justifient un dédommagement équitable, il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en son principe mais le montant en sera réduit à la somme de 800 € que la société AETERNIA [Q] SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l'instance, la société AETERNIA [Q] SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la non comparution de la société AETERNIA [Q] SAS.
CONDAMNONS à titre provisionnel et en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, la société AETERNIA [Q] SAS à payer à la société [O] [Z] SAS la somme de 6.000 € (SIX MILLE EUROS) en règlement des factures [Localité 2]-LL-2407-2104 et [Localité 2]-LL-2505-1329, majorée de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter du 13 mai 2024.
CONDAMNONS à titre provisionnel et en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, à payer à la société [O] [Z] SAS la somme de 80 € (QUATRE VINGTS EUROS), soit 2 x 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire, en application de l'article L. 441-10 du Code de Commerce.
CONDAMNONS la société AETERNIA [Q] SAS à payer à la société [O] [Z] SAS la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS la société AETERNIA [Q] SAS aux entiers dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.