Demande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Bail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/06641
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
778 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 25/06641 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO33Z

Ordonnance n° 2026/M

Monsieur [U] [M]

représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CLAVEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

Madame [L] [N] épouse [W]

représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [W]

représenté par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille Tampreau, greffier,

Après débats à l'audience du 7 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 5 mars 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ayant condamné M. [U] [M] à payer à M. et Mme [W] la somme de 38208,32 euros ainsi que 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu l'appel interjeté par M. [U] [M] le 3 juin 2025 ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 20 août 2025 par Mme [L] [W] née [N] et M. [E] [W] aux fins d'entendre :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire,

- condamner M. [U] [M] à payer à M. et Mme [W] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 6 janvier 2026 par M. [U] [M] aux fins d'entendre :

- rejeter la demande de radiation formée par Mme et M. [W],

- dire que l'affaire poursuivra son cours devant la cour,

- débouter les intimés de leurs demandes accessoires,

- réserver les dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement dont appel est assorti de l'exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Il ressort du décompte adressé le 31 décembre 2025 à M. [U] [M] par le commissaire de justice chargé du recouvrement que l'appelant a réglé plusieurs acomptes totalisant un montant de 5196,40 euros, dont 879,49 euros provenant d'une saisie attribution sur un compte bancaire, sur un total réclamé de 44548,85 euros en principal, intérêts et frais.

M. [M] prétend être dans l'impossibilité actuelle de s'acquitter du montant total de la condamnation, qui excéderait très largement ses capacités financières et dont le paiement compromettrait gravement sa situation personnelle et professionnelle et entraînerait des conséquences manifestement excessives sans garantie de restitution en cas de réformation du jugement.

Il affirme en outre que la radiation aurait pour effet disproportionné de le priver définitivement de son droit à un double degré de juridiction.

M. [M] ne fournit cependant pas la moindre explication sur sa situation personnelle et professionnelle, ne précisant pas la nature de son activité professionnelle, ni l'origine et le montant de ses revenus, ne produisant aucune pièce justificative.

La seule production du procès-verbal de saisie attribution pratiquée sur un compte bancaire faisant apparaître un montant saisissable de 879 euros est inefficace à renseigner la juridiction sur ses biens et revenus et ses capacités à exécuter la décision dont appel.

L'allégation d'un risque de non-restitution en cas de réformation n'est pas plus circonstanciée.

Dans ces conditions, M. [M] ne démontre ni que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ni que la mesure de radiation constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à un procès équitable.

Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25/06641,

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision,

Condamnons M. [U] [M] aux dépens de l'incident sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 2], le 5 Mars 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/06641.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06641. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.