Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/11540
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 514 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT SUR DÉFÉRÉ

DU 05 MARS 2026

N°2026/

NL/FP-D

Rôle N° RG 25/11540 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG32

[G] [V]

C/

[Q] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

05 MARS 2026

à :

Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau D'AIX-EN-

PROVENCE

Me Sébastien LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 25/3578.

DEMANDEUR SUR DEFERE

Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE SUR DEFERE

Madame [Q] [J], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

représentée par Me Sébastien LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Véronique SOULIER, Présidente

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [V] et Mme [J] ont contracté mariage le 22 novembre 2005.

Suivant courrier du 19 janvier 2024, Mme [J] a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'elle avait conclu avec M. [V].

Le 13 février 2024, elle a fait assigner M. [V] en divorce.

Le 15 février 2024, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles de diverses demandes au titre du contrat de travail.

Par jugement rendu le 13 novembre 2024, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de Mme [J].

Le 21 décembre 2024, M. [V] a déposé une demande d'aide juridictionnelle.

Par décision rendu le 30 janvier 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [V].

Le 27 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rendu une décision rectifiant la désignation de l'avocat.

Suivant déclaration du 24 mars 2025, M. [V] a fait appel du jugement.

Par conclusions notifiées 7 mai 2025, Mme [J] a soulevé un incident d'irrecevabilité de l'appel du fait de sa tardiveté, et a sollicité le paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 juin 2025, M. [V] a conclu au rejet de l'incident avec paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance dont le dispositif se présente comme suit:

Déclarons irrecevable l'appel formé le 24 mars 2025 par M. [V] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Arles le 13 novembre 2024,

Condamnons M. [V] à verser à Mme [J] la somme de 1 000 euros au titrede l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [V] aux entiers dépens,

Rejetons toute autre demande.

Par requête reçue le 1er octobre 2025, M. [V] a déféré l'ordonnance à la cour en lui demandant de:

- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 septembre 2025 en ce qu'elle a dit l'appel irrecevable;

- juger que l'appel interjeté le 24 mars 2025 est recevable;

- rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens;

- condamner Mme [J] à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par ses dernières conclusions du 14 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] demande à la cour de:

CONFIRMER l'ordonnance de Madame le Conseiller de la mise en état du 18 septembre

2025,

En conséquence,

DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [G] [V] suivant déclaration du 24 mars 2025 irrecevable en raison de sa tardiveté,

Y AJOUTANT,

CONDAMNER Monsieur [G] [V] à verser à la concluante une somme de 3000 €

sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en application des dispositions de l'article 696 de ce même Code.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur la recevabilité de l'appel

L'article R. 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes est d'un mois.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose:

'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

Il s'ensuit qu'en cas d'appel, une partie dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision critiquée pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, et ensuite d'un nouveau délai d'un mois à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour faire appel.

En l'espèce, M. [V] fait valoir à l'appui de sa demande de voir juger que son appel est recevable que le premier avocat désigné par le bureau d'aide juridictionnelle a refusé la mission en ce qu'il relevait du barreau de Toulouse; que le bureau d'aide juridictionnelle a procédé à la désignation d'un second avocat le 27 février 2025; que cette dernière date constitue le point de départ du délai pour faire appel.

Mme [J] soutient que l'appel est irrecevable comme formé hors délai.

La cour relève après analyse des pièces du dossier que la décision du bureau d'aide juridictionnelle rendue le 30 janvier 2025 est rédigée comme suit :

'Accorde l'aide juridictionnelle totale pour la procédure ci-dessus et fixe la contribution de l'Etat à 100%.

Dit que le bénéficiaire sera assisté par Me Paul André Courdesses, avocat au barreau de Toulouse, demeurant (...), qui a accepté de prêter son concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

(...)'.

Le cour dit que la date de cette décision constitue le point de départ du délai d'un mois imparti à M. [V] pour faire appel du jugement en cause.

En effet, la circonstance que le bureau d'aide juridictionnelle a procédé à la modification de la désignation de l'avocat par décision rectificative du 27 février 2025 est inopérante pour reporter ce point de départ dès lors que M. [V] ne justifie pas de l'existence d'un élément de nature à faire obstacle à la formation d'un appel par Maître [F] initialement désigné.

En retenant que M. [V] a formé appel le 24 mars 2025, la cour dit que cet appel a été formé hors délai.

En conséquence, l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [V].

2 - Sur les demandes accessoires

M. [V] est condamné aux dépens d'appel.

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf sur les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/11540.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/11540. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.