Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2026
Numéro de rôle
25/12058
Formation
Chambre 4-4
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 4-4

Ordonnance n° 2026/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 05 MARS 2026

Rôle N° RG 25/12058 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPH7P

[S] [P]

C/

S.A.S. [1]

Copie délivrée

le :

05 MARS2026

à :

Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau D'AIX-EN-

[Localité 2]

Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

Monsieur [S] [P]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2025-003754 du 12/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Anne-sophie BATA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 5] / France

représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julien MASSILLON, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

Nous, Natacha LAVILLE, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Françoise PARADIS-DEISS, Greffier,

Après débats à l'audience du 09 février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mars 2026 , l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 18 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Nice,

Vu la déclaration d'appel établie le 16 octobre 2025 par M. [P],

Vu les conclusions d'incident d'irrecevabilité de l'appel notifiées en dernier lieu par la société [1] le 6 février 2026,

Vu les conclusions en réponse à l'incident notifiées par M. [P] le 4 février 2026,

Vu l'audience du 9 février 2026,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1 - Sur l'irrecevabilité de l'appel

L'article R. 1461-1 du code du travail prévoit que le délai d'appel à l'encontre d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes est d'un mois.

L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose:

'Sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.'

Il s'ensuit qu'en cas d'appel, une partie dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision critiquée pour déposer une demande d'aide juridictionnelle, et ensuite d'un nouveau délai d'un mois à compter de la décision du bureau d'aide juridictionnelle pour faire appel.

En cas de désignation d'avocats successifs par le bureau d'aide juridictionnelle, le délai pour former appel commence à courir à la date de désignation du premier avocat sauf cas de force majeure.

En l'espèce, la société [1] fait valoir à l'appui de son incident que l'appel a été formé par M. [P] au-delà du délai qui lui était imparti.

M. [P] s'oppose à l'incident et soutient que l'appel n'a pas pu être formé par Maître [C], initialement désigné, en ce que ce dernier a refusé de l'assister; que le délai pour faire appel a donc couru à compter de la désignation de son second conseil.

La juridiction de céans relève après analyse des pièces du dossier que:

- le bureau d'aide juridictionnelle, saisi dans les délais requis, a désigné Maître [C] le 12 août 2025 afin de représenter M. [P] appelant;

- le bureau d'aide juridictionnelle a désigné un second avocat en la personne de Maître [Z] le 17 septembre 2025.

Et il ne peut qu'être constaté que M. [P] ne justifie par aucune pièce son affirmation selon laquelle son conseil intial a refusé sa désignation pour des raisons personnelles puis a informé oralement l'Ordre des avocats de ce refus.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [P] a disposé d'un délai pour faire appel qui a expiré le 12 septembre 2025.

Dès lors que M. [P] a formé appel par l'intermédiaire de Maître [Z] le 16 octobre 2025, il y a lieu de dire que l'appel est tardif.

Accueillant l'incident, la juridiction de céans dit que l'appel est irrecevable.

2 - Sur les demandes accessoires

Les dépens seront supportés par M. [P].

L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [P] aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 5 mars 2026, sous le numéro 25/12058.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/12058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.