Demande relative à d'autres servitudes

ServitudesDemande relative à d'autres servitudes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
4 mars 2026
Numéro de rôle
24/01355
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

ERSA/TD

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de laval du 03 Juin 2024

Ordonnance du 4 mars 2026

N° RG 24/01355 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLHB

AFFAIRE : S.C. RESIDENCE THALES C/ [M], [W]

ORDONNANCE

DU 4 mars 2026

Nous, Emilie de la Roche Sait André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, assistée de Tony Da Cunha, cadre greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

S.C. RESIDENCE THALES

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent POIRIER de la SELARL PRAXIS - SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

Appelante

ET :

Monsieur [I] [M]

né le 01 Juin 1967 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [X] [W] épouse [M]

née le 20 Février 1971 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre cabinet au Palais de justice le 28 janvier 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 4 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2024, la société civile Résidence Thales a formé appel d'un jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Laval, intimant M. [I] [M] et Mme [X] [M].

Les intimés ont constitué avocat le 06 août 2024.

Le 7 août 2024, le président de la chambre A - Civile a fait notifier aux parties par le greffe un avis d'orientation de l'affaire selon la procédure à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Le 12 juin 2025, un avis de clôture et de fixation a été notifié aux parties, fixant l'audience le 27 avril 2026 en double rapporteur avec une ordonnance de clôture le 25 mars 2026.

L'appelant n'ayant pas conclu, l'intimé a, par courriel en date du 9 octobre 2025, conclu à la caducité de la déclaration d'appel.

Selon avis adressé le 10 octobre 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel en application des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.

Les parties ont été aussi informées que l'affaire serait appelée à la conférence président du 28 Janvier 2026.

Par courriel en date du 27 janvier 2026, l'appelant a indiqué n'avoir aucune observation à communiquer en vue de l'audience de conférence du 28 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-2, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le mois de l'avis de fixation en date du 12 juin 2025.

Il encourt, en conséquence, la caducité de sa déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-2 du code de procédure civile.

Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 24/1355 et l'extinction de l'instance d'appel ;

Condamnons la société civile Résidence Thales aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 mars 2026, sous le numéro 24/01355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.