Décision referes delibere m. salaun

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
2025R00930
Formation
REFERES DELIBERE M. SALAUN
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
675 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 14 OCTOBRE 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,

N° RG : 2025R00930

SAS PREFILOC CAPITAL C/ [B] [I] [N] [S]

DEMANDERESSE * SAS PREFILOC CAPITAL, [Adresse 1], prise en la personne de son Président, la société ALTIS+ SAS, [Adresse 2],

Comparaissant par Maître [Y], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [W] [L], Avocat au Barreau de Paris, SELAS VERSUS, Société d'avocats, [Adresse 3].

C/

DEFENDERESSE * [B] [I] [N] [Adresse 4],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 9 Septembre 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN.

ORDONNANCE

Par assignation en date du 25 Août 2025, la société PREFILOC CAPITAL SAS nous demande de condamner la société [I] [N] [S] [B] à titre provisionnel, en application de l'article 873 du Code de Procédure Civile, au paiement de : * la somme de 2.840,11 € en principal, en vertu d'un contrat en date du 07 juillet 2020 pour la fourniture d'un terminal de cartes bancaires se décomposant comme suit : * 2.581,92 € pour 22 loyers échus impayés, dont 21,60 € de frais de gestion/loyer impayé, * 258,19 € au titre de la clause pénale,

avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d'intérêt légal, * ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, * condamner la société [I] [N] [S] [B] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS l'intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, la condamner à en régler la valeur, soit 2.513,74 €, * condamner la société [I] [N] [S] [B] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SAS à titre de dommages et intérêts, * condamner la société [I] [N] [S] [B] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

A l'audience,

La société PREFILOC CAPITAL SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.

La société [I] [N] [S] [B] ne se présente pas, nous constaterons sa non-comparution.

La société [I] [N] [S] [B] a sollicité, en cours de délibéré, la réouverture des débats afin de présenter ses moyens de défense.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Nous rappelons l'article 444 du Code de Procédure Civile qui dispose que «Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

La société [I] [N] [S] [B] n'ayant pas pu présenter ses moyens de défense, pour une bonne administration de la justice et pour le respect du contradictoire, il y a lieu de faire droit à sa demande de réouverture des débats.

En conséquence, nous accueillerons la demande de La société [I] [N] [S] [B] et ordonnerons la réouverture des débats au Mardi 04 novembre 2025 à 9 heures afin que les parties concluent contradictoirement.

Les dépens seront réservés en fin d'instance.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société [I] [N] [S] [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la réouverture des débats pour le :

Mardi 04 novembre 2025 à 9 heures

afin que les parties concluent contradictoirement.

DISONS que les parties seront convoquées par les soins du Greffier.

RESERVONS les dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €

Dont T.V.A. : 6,44 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00930. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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