Décision referes delibere m. salaun
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 26 août 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00594
- Formation
- REFERES DELIBERE M. SALAUN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 26 AOÛT 2025 par Marc SALAÜN, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R00594
SAS SILOG C/ Mr [Z] [P]
DEMANDERESSE
◊ SAS SILOG, [Adresse 1],
Comparaissant selon pouvoir du 4 juillet 2025 par Madame [F] [B], Juriste contentieux au sein de la SA POUEY INTERNATIONAL, [Adresse 2].
C/
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas.
Débats à l'audience publique du 08 juillet 2025, devant Marc SALAÜN, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Marc SALAÜN. R D O N N A N C E
Par assignation en date du 28 mai 2025, la société SILOG SAS a fait citer à comparaître Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel, devant nous, à l'audience du 17 juin 2025, afin de :
Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 7.199,09 € au titre des loyers échus.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.631,05 € au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
Après renvoi, cette affaire a été fixée au 08 juillet 2025.
A cette audience,
La société SILOG SAS se présente et, à la barre, maintient les termes de sa demande.
Monsieur [Z] [P], ne se présente pas, sa non comparution sera constatée.
En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SILOG SAS pour l'exposé de ses moyens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte des pièces produites par la société SILOG SAS, à l'appui de ses prétentions, que l'obligation de Monsieur [Z] [P] ne parait pas sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de provision.
Nous recevrons l'intégralité des moyens et prétentions la société SILOG SAS.
Nous condamenrons Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 7.199,09 € au titre des loyers échus.
Nous condamnerons Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.631,05 € au titre des indemnités contractuelles.
Nous condamnerons Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
La société SILOG SAS SAS, ayant dû, pour sa défense, engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons Monsieur [Z] [P] à lui régler une somme que nous réduirons à un montant de 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Nous condamnerons conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
Succombant à l'instance, Monsieur [Z] [P] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS la non comparution de Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel.
RECEVONS l'intégralité des moyens et prétentions de la société SILOG SAS.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 7.199,09 € (SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre des loyers échus.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 2.631,05 € (DEUX MILLE SIX CENT TRENTE ET UN EUROS ET CINQ CENTIMES) au titre des indemnités contractuelles.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 40 € (QUARANTE EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] à payer à la société SILOG SAS la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS conformément à l'article 696 du Code de Procédure Civile Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens.
CONDAMNONS Monsieur [Z] [P] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 38,65 €
Dont T.V.A. : 6,44 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.